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Le 28 avril 2014
Le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'art. R 431-5 du Code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'art. R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande.
Sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'art. R 431-5 du Code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'art. R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. A cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les justificatifs que le demandeur doit fournir et sur les vérifications auxquelles doit procéder l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Par le même arrêt, il a été jugé que i la réalisation d'aires de stationnement n'est pas au nombre des travaux autorisés par le plan de prévention des risques naturels d'inondations en zone SUE, il n'en va pas de même de la simple modification, pour y permettre le stationnement, de l'usage d'un espace déjà imperméabilisé. Aussi l'ensemble du terrain d'assiette étant déjà imperméabilisé par l'existence d'un enrobé, la création des vingt places de stationnement prévues dans le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondations et n'aggrave pas les risques d'inondation.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 1, 9 avril 2014, req. N° 364.253, rejet, inédit