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Le 15 septembre 2014
L'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant
La commune de Champcella demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10MA01300 du 16 mai 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé, à la demande de M. B A, le jugement du 5 févr. 2010 du Tribunal administratif de Marseille et les arrêtés des 23 oct. et 30 nov. 2007 de son maire opposant à l'intéressé un refus de permis de construire une bergerie et, d'autre part, a enjoint à son maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. A.
Aux termes de l'art. L 111-4 du Code de l'urbanisme : " L{orsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...).}" ; aux termes des premier et quatrième alinéas de l'art. L. 332-15 du même code : "{L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...). L''autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...)}".
Les dispositions de l'art. L 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; pour le réseau public de distribution d'eau, une telle modification peut notamment consister en l'installation d'une canalisation d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire ; l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
La cour administrative d'appel a jugé que, pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité par M. A, la commune de Champcella ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'art. L 111-4 du Code de l'urbanisme, dès lors que l'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l'impossibilité technique de ce raccordement ; il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par M. A, laquelle exige une appréciation des faits à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se livrer, en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
La commune de Champcella demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10MA01300 du 16 mai 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé, à la demande de M. B A, le jugement du 5 févr. 2010 du Tribunal administratif de Marseille et les arrêtés des 23 oct. et 30 nov. 2007 de son maire opposant à l'intéressé un refus de permis de construire une bergerie et, d'autre part, a enjoint à son maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. A.
Aux termes de l'art. L 111-4 du Code de l'urbanisme : " L{orsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...).}" ; aux termes des premier et quatrième alinéas de l'art. L. 332-15 du même code : "{L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...). L''autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...)}".
Les dispositions de l'art. L 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; pour le réseau public de distribution d'eau, une telle modification peut notamment consister en l'installation d'une canalisation d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire ; l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
La cour administrative d'appel a jugé que, pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité par M. A, la commune de Champcella ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'art. L 111-4 du Code de l'urbanisme, dès lors que l'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l'impossibilité technique de ce raccordement ; il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par M. A, laquelle exige une appréciation des faits à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se livrer, en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 11 juin 2014, req. N° 361.074, mentionné aux tables du Rec. Lebon