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Le 24 octobre 2014
La cour a jugé que, pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. X, la commune de C ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’art. L. 111-4 CU, dès lors que l’intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée
Les dispositions de l’art. L. 111-4 du Code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité ; une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente ; pour le réseau public de distribution d’eau, une telle modification peut notamment consister en l’installation d’une canalisation d’une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire ; l’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
La cour a jugé que, pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. X, la commune de C ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’art. L. 111-4 du Code de l'urbanisme, dès lors que l’intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 m pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique de ce raccordement ; il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par M. X, laquelle exige une appréciation des faits à laquelle il n’appartient pas au juge de cassation de se livrer, qu’en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit ; par ailleurs la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique de ce raccordement ; il en résulte qu’en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Les dispositions de l’art. L. 111-4 du Code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité ; une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente ; pour le réseau public de distribution d’eau, une telle modification peut notamment consister en l’installation d’une canalisation d’une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire ; l’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
La cour a jugé que, pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. X, la commune de C ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’art. L. 111-4 du Code de l'urbanisme, dès lors que l’intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 m pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique de ce raccordement ; il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par M. X, laquelle exige une appréciation des faits à laquelle il n’appartient pas au juge de cassation de se livrer, qu’en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit ; par ailleurs la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique de ce raccordement ; il en résulte qu’en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Référence:
Référence :
- Conseil d’Etat, Sous-sect. 6e et 1re réunies, 11 juin 2014, req. 361.074, publié au Rec. Lebon