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Le 04 décembre 2014
La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription.
Un différend est né, courant 2007, entre M. X, qui habite avec sa famille, dans une zone agricole de Fréjus, et les exploitants de parcelles agricoles voisines, lesquels se sont plaints de la coupe illicite d'arbres de grande taille et de faits de pollution d'une parcelle complantée de vignes ; après deux déplacements d'agents administratifs, en 2007 et 2010, M. X a été poursuivi, notamment, pour des faits de déversements polluants, de défrichage sans autorisation, de mutilation et coupes d'arbres, et d'édification de constructions sans permis de construire et en violation d'un plan local d'urbanisme.
Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. X au titre de l'infraction environnementale et au titre de la mutilation d'arbres mais l'a condamné pour construction sans permis et en violation du PLU, défrichage illicite de ses propres parcelles et de celle d'un tiers, abattage illégal de grands arbres dans la parcelle d'un tiers.
Le prévenu, poursuivi ainsi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, a soutenu devant la cour d'appel que ces travaux ayant été achevés avant même que l'administration en constate l'existence le 20 sept. 2007, et avant qu'elle établisse un procès-verbal d'infractions le 28 nov. 2010, soit plus de trois ans après, les délits de défaut de permis de construire et de violation d'un plan d'urbanisme étaient prescrits. Pour le déclarer coupable des deux infractions au code de l'urbanisme en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel énoncent que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées. Or, il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ; faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. En effet, selon l'art. 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription.
Pour condamner le prévenu du chef de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d'autrui, la cour d'appel énonce que la coupe est reconnue et caractérisée. En statuant ainsi, alors que le prévenu invoquait le caractère éventuellement plus favorable de la codification intervenue postérieurement aux faits objets de la poursuite, et tenant à la distinction nouvelle entre coupe abusive et coupe illicite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Un différend est né, courant 2007, entre M. X, qui habite avec sa famille, dans une zone agricole de Fréjus, et les exploitants de parcelles agricoles voisines, lesquels se sont plaints de la coupe illicite d'arbres de grande taille et de faits de pollution d'une parcelle complantée de vignes ; après deux déplacements d'agents administratifs, en 2007 et 2010, M. X a été poursuivi, notamment, pour des faits de déversements polluants, de défrichage sans autorisation, de mutilation et coupes d'arbres, et d'édification de constructions sans permis de construire et en violation d'un plan local d'urbanisme.
Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. X au titre de l'infraction environnementale et au titre de la mutilation d'arbres mais l'a condamné pour construction sans permis et en violation du PLU, défrichage illicite de ses propres parcelles et de celle d'un tiers, abattage illégal de grands arbres dans la parcelle d'un tiers.
Le prévenu, poursuivi ainsi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, a soutenu devant la cour d'appel que ces travaux ayant été achevés avant même que l'administration en constate l'existence le 20 sept. 2007, et avant qu'elle établisse un procès-verbal d'infractions le 28 nov. 2010, soit plus de trois ans après, les délits de défaut de permis de construire et de violation d'un plan d'urbanisme étaient prescrits. Pour le déclarer coupable des deux infractions au code de l'urbanisme en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel énoncent que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées. Or, il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ; faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. En effet, selon l'art. 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription.
Pour condamner le prévenu du chef de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d'autrui, la cour d'appel énonce que la coupe est reconnue et caractérisée. En statuant ainsi, alors que le prévenu invoquait le caractère éventuellement plus favorable de la codification intervenue postérieurement aux faits objets de la poursuite, et tenant à la distinction nouvelle entre coupe abusive et coupe illicite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. crim., 23 sept. 2014, pourvoi N° 13-86.053, arrêt 4270, publié