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Le 29 décembre 2014
Un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération
Par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. C et de Mme D, la délibération du 2 nov. 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; par un arrêt du 5 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en estimant que le contenu de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 21 oct. 2005, au cours de laquelle avait été adoptée la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales ; la commune de Laffrey s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'art. L. 600-1 du Code de l'urbanisme : " {L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté} " ; il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ; il est constant que la délibération du 21 oct. 2005 prescrivant l'élaboration du PLU de la commune de Laffrey était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle M. C et Mme D ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le TA de Grenoble, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée ; qu'il appartenait à la cour de relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Laffrey est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laffrey au titre des dispositions de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme Dla somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 23 déc. 2014, req. N° 368.098, mentionné dans les tables du recueil Lebon