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Le 07 octobre 2014
La SAFER pouvait exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1.995 mètres carrés.
M. et Mme X ont promis de vendre à M. et Mme Y un terrain à usage agricole d'une contenance de 6.190 mètres carrés, constructible sur une surface de 1.995 mètres carrés ; la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap), informée de la vente par M. et Mme X, en application des art. L. 413-1 et suivants du Code rural, a déclaré exercer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain ; M. et Mme X ont refusé de signer l'acte de vente au profit de la Sogap ; la Sogap les a assignés pour voir déclarer la vente parfaite à son profit.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon eux, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2.500 mètres carrés par maison ; la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1.995 mètres carrés ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la Sogap, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 mètres carrés, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1.995 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'art. R 143-3, alinéa 5, du Code rural et de la pêche maritime ;
Mais ayant relevé que la vente projetée par M. et Mme X portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 mètres carrés, la cour d'appel en a exactement déduit que la Sogap pouvait, en application de l'article R. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1.995 mètres carrés.
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Confirmation d'une jurisprudence ancienne de la même Chambre :
La même solution avait déjà été retenu à propos de la vente d'un terrain de 10.990 m2 au sein duquel l'acquéreur devait affecter à la construction une surface égale à 2.500 m2 (15 juin 1983, n° 82-11.058). La préemption sur l'ensemble l'avait aussi emporté dans le cadre comparable d'une acquisition projetée en vue de la préservation de jardins familiaux : la vente litigieuse portait sur deux vergers distincts d'une contenance respective inférieure au seuil mais dont la superficie totale était elle-même supérieure au maximum de 2.500 m2 (5 juin 1984, n° 83-12.400).
M. et Mme X ont promis de vendre à M. et Mme Y un terrain à usage agricole d'une contenance de 6.190 mètres carrés, constructible sur une surface de 1.995 mètres carrés ; la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap), informée de la vente par M. et Mme X, en application des art. L. 413-1 et suivants du Code rural, a déclaré exercer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain ; M. et Mme X ont refusé de signer l'acte de vente au profit de la Sogap ; la Sogap les a assignés pour voir déclarer la vente parfaite à son profit.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon eux, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2.500 mètres carrés par maison ; la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1.995 mètres carrés ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la Sogap, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 mètres carrés, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1.995 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'art. R 143-3, alinéa 5, du Code rural et de la pêche maritime ;
Mais ayant relevé que la vente projetée par M. et Mme X portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 mètres carrés, la cour d'appel en a exactement déduit que la Sogap pouvait, en application de l'article R. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1.995 mètres carrés.
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Confirmation d'une jurisprudence ancienne de la même Chambre :
La même solution avait déjà été retenu à propos de la vente d'un terrain de 10.990 m2 au sein duquel l'acquéreur devait affecter à la construction une surface égale à 2.500 m2 (15 juin 1983, n° 82-11.058). La préemption sur l'ensemble l'avait aussi emporté dans le cadre comparable d'une acquisition projetée en vue de la préservation de jardins familiaux : la vente litigieuse portait sur deux vergers distincts d'une contenance respective inférieure au seuil mais dont la superficie totale était elle-même supérieure au maximum de 2.500 m2 (5 juin 1984, n° 83-12.400).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-20.577, rejet, publié