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Le 02 mars 2015
Ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme
{{La Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines a été autorisée à exploiter}} une station d'épuration sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; par deux arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010, le maire de Rosny-sur-Seine a délivré des permis de construire afin de permettre la modernisation de cette installation ; en application des dispositions de l'art. R 512-33 du Code de l'environnement, l'exploitant a informé l'administration le 15 décembre 2009 des modifications concomitantes susceptibles d'entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation de cette installation ; par un jugement du 30 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; par un arrêt du 6 déc. 2012, contre lequel la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la communauté d'agglomération dirigé contre ce jugement ;
En vertu de l'art. L 421-6 du Cpde de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; l'art. R 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : " L{e dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...)} " ; les art. R 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R 431-16 du Code de l'urbanisme {{ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme}} ; par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'art. R 431-16 du Code de l'urbanisme ; dès lors, la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
{{La Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines a été autorisée à exploiter}} une station d'épuration sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; par deux arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010, le maire de Rosny-sur-Seine a délivré des permis de construire afin de permettre la modernisation de cette installation ; en application des dispositions de l'art. R 512-33 du Code de l'environnement, l'exploitant a informé l'administration le 15 décembre 2009 des modifications concomitantes susceptibles d'entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation de cette installation ; par un jugement du 30 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; par un arrêt du 6 déc. 2012, contre lequel la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la communauté d'agglomération dirigé contre ce jugement ;
En vertu de l'art. L 421-6 du Cpde de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; l'art. R 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : " L{e dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...)} " ; les art. R 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R 431-16 du Code de l'urbanisme {{ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme}} ; par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'art. R 431-16 du Code de l'urbanisme ; dès lors, la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Référence:
Référence:
- Références
- Conseil d'État, Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 25 févr. 2015, req. n° 367.335, mentionné dans les tables du recueil Lebon