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Le 06 mai 2014
L'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration
Suivant le L 424-1 du Code de l'urbanisme : " {L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable} ". Aux termes de l'art. R 424-1 du même code : " {A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...)} ". En vertu des dispositions des R 423-19 et R 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. Enfin, le premier alinéa de l'art. L. 424-5 de ce code dispose que : " {La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait} ".

Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision. {{Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.}}

Par suite, en jugeant que l'arrêté litigieux devait être réputé avoir été notifié à la date de son expédition, le 6 avril 2012, à l'adresse indiquée par M. B, demandeur, sur le formulaire de déclaration, le Tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, erre Ss, 30 avril 2014, req. n° 368.340, inédit