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Le 07 janvier 2004

Il est créé un article R. 128-1 du Code de la construction et de l'habitation sur la sécurité des piscines. Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. Références: [- Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le Code de la construction et de l'habitation, J.O. n° 1 du 1er janvier 2004, p. 89->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0301752D] [- Code de la construction et de l'habitation, article L. 128-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSTRL.rcv&a... [- Code de la construction et de l'habitation, article R. 128-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSTRR.rcv&a...