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Le 28 janvier 2004
Question. Notre syndic est en longue maladie et ne semble pas en mesure de convoquer l'assemblée générale. Je suis copropriétaire et membre du conseil syndical. Nous ne savons que faire. Le syndic aurait-il pu désigner un fondé de pouvoirs? Réponse. Le mandat du syndic est un mandat personnel. Le syndic ne saurait donc se faire substituer sans le consentement de l'assemblée générale, sous peine de nullité (sauf si la personne substituée est un préposé dont il assume la responsabilité des actes). Dans la situation que vous exposez, la copropriété se retrouve pratiquement sans syndic. Ce serait aussi le cas pour d'autres causes d'empêchement du syndic, telle l'absence. Vous devez d'abord vérifier si le règlement de copropriété prévoit ou non le remplacement pendant un temps limité du syndic défailllant par le président du conseil syndical. Cette clause de remplacement est très utile et l'Office notarial de Baillargues la conseille. Elle a cependant ses limites, car le président du conseil syndical, syndic provisoire, est tenu de convoquer au plus tôt l'assemblée générale des copropriétaires qui désignera le syndic définitif. A défaut, l'article 18 de la loi de 1965, dernier alinéa, prévoit qu'un administrateur provisoire peut être désigné par décision judiciaire. L'article 49 du décret de 1967 précise que le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé, donc même par un non copropriétaire (locataire, tiers), devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé, en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété. La demande de nomination d'un administrateur provisoire doit être fondée sur un motif sérieux. L'ordonnance présidentielle fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire. Sauf si cette ordonnance la limite de façon expresse à un ou plusieurs objets, la mission ainsi confiée est celle qui incombe aux syndics ordinaires. Pour présenter la requête et s'il n'y a pas urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement communs, la demande ne sera recevable que si vous justifiez d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. Il ne faut pas confondre cette situation avec celle où il n'existe pas de syndic (annulation du mandat, décès du syndic, etc.). Dans une telle situation, l'article 47 de la loi prévoit qu'un administrateur provisoire de la copropriété est désigné par le président du tribunal de grande instance, saisi sur simple requête de tout intéressé (un copropriétaire, un locataire, un banquier, etc.). La mission de l'administrateur provisoire est alors de convoquer une assemblée des copropriétaires qui élira le syndic. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] [- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm]FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.