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Le 24 avril 2004
Une cour d'appel, statuant en matière de référé, a déclaré irrecevable une action entre deux couples de copropriétaires, les uns reprochant aux autres d'avoir entrepris des travaux sur leur lot au rez-de-chaussée jouxtant le vide sanitaire, partie commune, et de s'être appropriés ce vide sanitaire; il était demandé que soit ordonnée la remise à l'état initial. L'irrecevabilité était fondée sur une interprétation restrictive de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, estimant "qu'en cas d'atteinte portée aux parties communes, un copropriétaire ne peut agir à titre individuel que s'il établit l'existence d'un intérêt légitime en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot soit des parties communes, que l'appropriation d'un vide sanitaire, à la supposer établie, est seulement susceptible de causer un préjudice à l'ensemble des copropriétaires et qu'elle n'entraîne pour (les demandeurs) aucun préjudice spécifique. La Cour de cassation considère de son côté, en cassant l'arrêt d'appel que "chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé." Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 novembre 2003 (pourvoi n° 02-14184), cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.