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Le 17 janvier 2005
La durée normale de la possession régulière pour prescrire est de trente années (article 2262 du Code civil). Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (article 2235 du même Code). La 3e chambre civile de la Cour de casssation, saisie d'un pourvoi par des copropriétaires, rejette le pourvoi au motif qu'ayant relevé, que la courette vitrée du bâtiment C était, dans le silence du règlement de copropriété, réputée partie commune, que les époux X, actuels copropriétaires d'un lot au rez-de-chaussée, ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en droit de joindre leur possession à celle de leur auteur alors qu'ils admettaient que leur titre de propriété ne mentionnait pas l'existence de cette cour, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu condamner ces copropriétaires à restituer les parties communes par eux annexées. A contrario, on peut en déduire que, si la possession cumulée des revendiquants et de leur auteur, avait été de trente années au moins, les premiers auraient pu acquérir, par la prescription acquisitive, la courette vitrée existant sur une partie commune de la copropriété. Références: [- Code civil, article 2262->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Code civil, article 2235->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, 3e chambre civ., 14 décembre 2004 (pourvoi n° 03-12.375), rejet du pourvoi