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Le 15 mars 2006
Les époux X, propriétaires d'un appartement en rez-de-jardin dans un immeuble en copropriété pour l'avoir acquis des époux Y ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Gaëlle, afin de voir déclarer non écrites les décisions des assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 ainsi que la décision de l'assemblée générale du 2 mars 2000 mettant à la charge des copropriétaires des lots en rez de jardin les frais d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées et eaux vannes. La Cour de cassation dit qu'ayant relevé que le système de relevage des eaux de la copropriété était constitué de deux fosses, concernant les deux appartements en rez-de-jardin, qu'il s'était avéré nécessaire de changer les pompes de relevage en 1995, puis à nouveau en 1998 du fait du comportement des copropriétaires concernés, qu'un certain nombre de copropriétaires avaient demandé de voir l'entretien de ces pompes, qui ne profitaient qu'à deux copropriétaires, mis à leur charge exclusive, et que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes pouvaient être réparties en fonction de l'utilité que ces éléments d'équipement présentaient à l'égard de chaque lot, la cour d'appel, qui a constaté que les assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 avaient décidé que les dépenses d'entretien et de réparation des pompes de la station de relevage seraient mises à la charge exclusive des lots du rez-de-jardin, a exactement retenu que les époux X, qui avaient acquis un de ces lots le 4 janvier 2000, étaient irrecevables à contester ces décisions. Et qu'ayant relevé que les lots situés en rez-de-jardin ne pouvaient accéder au tout à l'égoût, et que les pompes de relevage des eaux usées et des eaux vannes avaient pour objet matériel l'évacuation des eaux de ces deux appartements, la cour d'appel a pu en déduire, que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevage n'ayant d'utilité que pour ces deux lots pouvaient être mises à la charge de leurs propriétaires, dès lors qu'elles constituaient des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et non des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le pourvoi des acquéreurs est donc rejeté. Il en résulte que l'assemblée générale a la possibilité de modifier une répartition des charges non conforme à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 mars 2005 (pourvoi n° 04-10.787)