Partager cette actualité
Le 03 mai 2006
Le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris, ayant pour syndic la société C, a engagé le 1er mars 1993 Mme X en qualité de gardienne. Depuis cette date, Mme X a été victime dagressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par linspection du travail au syndic. Par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prudhommes a condamné le syndicat à payer à Mme X des dommages-intérêts. Alléguant que le syndic navait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat la assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, larrêt de la cour d'appel retient que les agressions dont a été victime Mme X ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, quil ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, quil ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à lorigine du préjudice subi par Mme X, de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui nest pas lemployeur de la gardienne nétait pas tenu de sassocier à la procédure diligentée par celle-ci à lencontre de lun de ses agresseurs. La Cour de cassation dit quen statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de ladministration de limmeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour dappel a violé larticle 1992 du Code civil, ensemble larticle 18 de la loi du 10 juillet 1965 et larticle 31 du décret du 17 mars 1967. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 avril 2006 (pourvoi n° 05-10.837 ), cassation