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Le 03 mai 2006

Le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris, ayant pour syndic la société C, a engagé le 1er mars 1993 Mme X en qualité de gardienne. Depuis cette date, Mme X a été victime d’agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l’inspection du travail au syndic. Par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud’hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X des dommages-intérêts. Alléguant que le syndic n’avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l’a assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d'appel retient que les agressions dont a été victime Mme X ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu’il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu’il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme X, de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs. La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d’appel a violé l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 avril 2006 (pourvoi n° 05-10.837 ), cassation