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Le 17 mai 2007
Lexistence dune réception tacite dun ouvrage suppose: 1/ la volonté non équivoque du maître de louvrage de recevoir louvrage tel quil a été construit; 2/ sagissant de travaux limités au gros oeuvre, une prise de possession intervenant dans des conditions qui permettent louvrage et de formuler le cas échéant des réserves. Ainsi, même en cas de paiement du prix sans exprimer de réserves, la volonté non équivoque du maître de louvrage de recevoir louvrage, au sens de larticle 1792-6 du Code civil, nest pas démontrée lorsque le maître de louvrage a pris possession dun ouvrage inachevé qui nétait pas encore habitable, a engagé les travaux de second oeuvre, dont il sétait réservé lexécution, près de deux ans après lachèvement des travaux de gros oeuvre et na eu connaissance des désordres, certes matériellement visibles lors de la livraison, que parce que ceux-ci lui ont été révélés par dautres professionnels du bâtiment intervenant sur louvrage exécuté, ces désordres ne pouvant, compte tenu de leur nature technique, être considérés comme apparents pour un maître de louvrage non professionnel. Dès lors, la date de réception qui doit être retenue est celle de lengagement des travaux de second oeuvre réalisant la prise de possession de louvrage litigieux. Référence: - Cour d'appel de Toulouse, 1re Chambre, sect. 1, 19 février 2007