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Le 09 décembre 2008
Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci
Une société RA, représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par un mandataire {ad hoc}, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société LMC, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
A la suite de la défaillance du constructeur, le garant ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n’avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA, que cette dernière a contesté.
La Société caution a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées à des maîtres de l'ouvrage et en conséquence de ne pas accueillir sa déclaration de créance, alors, selon elle, que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l’ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur qu’ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution.
Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci; ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l’article L. 231-6 du CCH, la cour d'appel en a exactement déduit que la société caution ne disposait pas contre la société RA du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du Code civil.
Une société RA, représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par un mandataire {ad hoc}, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société LMC, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
A la suite de la défaillance du constructeur, le garant ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n’avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA, que cette dernière a contesté.
La Société caution a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées à des maîtres de l'ouvrage et en conséquence de ne pas accueillir sa déclaration de créance, alors, selon elle, que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l’ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur qu’ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution.
Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci; ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l’article L. 231-6 du CCH, la cour d'appel en a exactement déduit que la société caution ne disposait pas contre la société RA du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-20.931), rejet