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Le 03 mars 2009
La cour d'appel a pu en déduire que la société garante invoquait entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'était ni direct ni certain
Le 8 février 2000, deux personnes ont conclu ensemble avec la société Maison du Grand Sud un contrat de construction de maison individuelle (CCMI); une Caisse d'épargne) a émis une offre de prêt le 23 août 2000; la société Aioi a délivré une garantie de livraison le 26 septembre 2000; l'assurance dommages-ouvrage n'a jamais été souscrite; la société Aioi a exécuté sa garantie pour un montant de 38.12,25 euros; reprochant à la Caisse d'épargne d'avoir émis son offre de prêt en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, la société Aioi l'a assignée en remboursement des sommes versées.

La cour d'appel a rejeté la demande.

La société Aioi a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débçoutée et a argué en particulier que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque avait vérifié l'existence de l'assurance dommages-ouvrage au moment de l'émission de l'offre de prêt, elle n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ayant relevé que l'assurance dommages-ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction et retenu, à bon droit, qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'était tenu selon la loi de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant selon lequel l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'était pas une condition de validité de la convention, que la société Aioi invoquait entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'était ni direct ni certain.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 25 février 2009 (pourvoi n° 08-11.072), rejet; publié au Bulletin III