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Le 05 mai 2009
S'il est vrai qu'un syndicat des copropriétaires, étant pourvu de la personnalité civile et disposant de la qualité pour agir en justice, représente les copropriétaires, ce n'est que tout autant que l'action n'ait pour objet que les droits afférents à l'immeuble et l'intérêt commun, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires.
Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " Résidence immobilière la Baie des Anges " situé à Nice.
Cet ensemble immobilier ayant toujours été dépourvu de règlement de copropriété, un projet a été établi par maître S, notaire, règlement soumis au vote d'une assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 juin 2002. La décision d'adoption de ce règlement de copropriété n'ayant pas obtenu la majorité requise, certains copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir dire que ce projet de cahier des charges et règlement de copropriété établi par le notaire régirait pour l'avenir les rapports des copropriétaires de la résidence, que le jugement à intervenir serait publié conformément à la loi ainsi que le règlement de copropriété et cahier des charges qu'il homologue.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, ayant demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ces prétentions, par jugement prononcé le 23 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Nice y faisait droit.
Par exploit délivré le 23 mai 2006, Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires "Résidence immobilière la Baie des Anges", ainsi que les copropriétaires demandeurs, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice, formant tierce opposition contre le jugement du 23 janvier 2003 et demandant qu'il soit rétracté.
Lesdites dames ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 30 octobre 2007 par le Tribunal de Nice, intimant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs.
La Cour d'Aix-en-Provence rappelle que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et dit qu'il n'est pas contesté que les appelantes n'ont pas été parties au jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 dont il est demandé rétractation.
À défaut d'accord entre les parties, ce qui fut le cas en l'espèce puisque l'assemblée générale des copropriétaires réunie à l'effet de statuer sur l'adoption d'un règlement de copropriété n'a pu y pourvoir à défaut de se déterminer à la majorité requise, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi c'est légitimement que certains copropriétaires ont saisi le juge pour statuer sur le projet de règlement de copropriété qui avait été en vain soumis à l'assemblée générale du 11 juin 2002.
À cette instance qui devait donner lieu au jugement du 23 janvier 2003, tous les copropriétaires n'ont pas été appelés, seul le syndicat l'ayant été par les copropriétaires demandeurs à l'action.
S'il est vrai qu'un syndicat des copropriétaires, étant pourvu de la personnalité civile et disposant de la qualité pour agir en justice, représente les copropriétaires, ce n'est que tout autant que l'action n'ait pour objet que les droits afférents à l'immeuble et l'intérêt commun, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires.
Or l'action qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003 avait pour objet l'homologation d'un projet de règlement de copropriété comportant, comme cela est établi en l'espèce, des dispositions qui, restreignant notamment l'usage de leurs lots, portent atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires, en sorte qu'ils auraient pu se prévaloir, à l'occasion de l'instance qui a donné lieu au jugement, d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des copropriétaires que représente le syndicat, voire même d'un intérêt concurrent.
En conséquence, la tierce opposition leur est ouverte et dès lors il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de recevoir la tierce opposition formée par Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Nice le 23 janvier 2003 et, constatant que le projet de règlement de copropriété soumis au juge et homologué par lui comporte des dispositions réglementant l'usage des parties privatives, alors que ces dispositions n'ont pas été approuvées par lesdites dames.
Il est ordonné par la Cour la rétractation du dit jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003.
Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " Résidence immobilière la Baie des Anges " situé à Nice.
Cet ensemble immobilier ayant toujours été dépourvu de règlement de copropriété, un projet a été établi par maître S, notaire, règlement soumis au vote d'une assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 juin 2002. La décision d'adoption de ce règlement de copropriété n'ayant pas obtenu la majorité requise, certains copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir dire que ce projet de cahier des charges et règlement de copropriété établi par le notaire régirait pour l'avenir les rapports des copropriétaires de la résidence, que le jugement à intervenir serait publié conformément à la loi ainsi que le règlement de copropriété et cahier des charges qu'il homologue.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, ayant demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ces prétentions, par jugement prononcé le 23 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Nice y faisait droit.
Par exploit délivré le 23 mai 2006, Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires "Résidence immobilière la Baie des Anges", ainsi que les copropriétaires demandeurs, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice, formant tierce opposition contre le jugement du 23 janvier 2003 et demandant qu'il soit rétracté.
Lesdites dames ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 30 octobre 2007 par le Tribunal de Nice, intimant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs.
La Cour d'Aix-en-Provence rappelle que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et dit qu'il n'est pas contesté que les appelantes n'ont pas été parties au jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 dont il est demandé rétractation.
À défaut d'accord entre les parties, ce qui fut le cas en l'espèce puisque l'assemblée générale des copropriétaires réunie à l'effet de statuer sur l'adoption d'un règlement de copropriété n'a pu y pourvoir à défaut de se déterminer à la majorité requise, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi c'est légitimement que certains copropriétaires ont saisi le juge pour statuer sur le projet de règlement de copropriété qui avait été en vain soumis à l'assemblée générale du 11 juin 2002.
À cette instance qui devait donner lieu au jugement du 23 janvier 2003, tous les copropriétaires n'ont pas été appelés, seul le syndicat l'ayant été par les copropriétaires demandeurs à l'action.
S'il est vrai qu'un syndicat des copropriétaires, étant pourvu de la personnalité civile et disposant de la qualité pour agir en justice, représente les copropriétaires, ce n'est que tout autant que l'action n'ait pour objet que les droits afférents à l'immeuble et l'intérêt commun, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires.
Or l'action qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003 avait pour objet l'homologation d'un projet de règlement de copropriété comportant, comme cela est établi en l'espèce, des dispositions qui, restreignant notamment l'usage de leurs lots, portent atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires, en sorte qu'ils auraient pu se prévaloir, à l'occasion de l'instance qui a donné lieu au jugement, d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des copropriétaires que représente le syndicat, voire même d'un intérêt concurrent.
En conséquence, la tierce opposition leur est ouverte et dès lors il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de recevoir la tierce opposition formée par Madame Hélène X Y et Madame Yvonne X à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Nice le 23 janvier 2003 et, constatant que le projet de règlement de copropriété soumis au juge et homologué par lui comporte des dispositions réglementant l'usage des parties privatives, alors que ces dispositions n'ont pas été approuvées par lesdites dames.
Il est ordonné par la Cour la rétractation du dit jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003.
Référence:
Référence:
- C.A. d'Aix-en-Provence, 20 février 2009 (R.G. n° 07/18119); publié par le service de documentation de la Cour de cassation