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Le 18 mai 2009
Le redevable habituel doit déclarer la TVA sur livraison à soi-même dans le mois de la livraison sous peine de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A, 4 du CGI.
Une société civile immobilière (SCI) avait construit un immeuble en vue de le louer certainement sous le régime de la TVA . À l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale notifia un redressement pour omission de l'assujettissement à la TVA de la livraison à soi-même dans le mois de l'achèvement de la construction (CGI, art. 257-7, 1, c. – CGI, Ann. II, art. 244). La SCI avait cependant déposé dans les douze mois une déclaration rectificative après avoir reçu un avis de vérification.
On sait que la déclaration provisoire n° 940 qui doit être déposée dans le mois de l'achèvement doit être complétée d'une déclaration définitive CA3 n° 3310 dans les douze mois de l'achèvement, c'est-à-dire à un moment où le contribuable a normalement une parfaite connaissance de l'assiette de la TVA sur livraison à soi-même. De manière dérogatoire, il existe un décalage entre le fait générateur (l'achèvement) et la date de paiement de la TVA sur livraison à soi-même (CGI, art. 1692 qui autorise le paiement dans les douze mois). En l'espèce La SCI se retranchait derrière le défaut d'expiration de ce délai pour tenter d'écarter l'amende de 5 %.
Le Conseil d'État maintient l'application de cette amende au motif que l'admission du paiement décalé de la TVA sur livraison à soi-même n'autorise pas à s'affranchir de l'obligation de déposer la déclaration provisoire correspondante dans le mois de l'achèvement.
Réagissant aux critiques que pouvait appeler la mise en recouvrement systématique d'une telle amende, l'Administration a admis par un rescrit du 17 février 2009 (RES n° 2009/9RC) que cette amende ne soit pas appliquée à un contribuable qui dépose spontanément une déclaration rectificative avant toute action de la part de l'Administration (comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification).
Une société civile immobilière (SCI) avait construit un immeuble en vue de le louer certainement sous le régime de la TVA . À l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale notifia un redressement pour omission de l'assujettissement à la TVA de la livraison à soi-même dans le mois de l'achèvement de la construction (CGI, art. 257-7, 1, c. – CGI, Ann. II, art. 244). La SCI avait cependant déposé dans les douze mois une déclaration rectificative après avoir reçu un avis de vérification.
On sait que la déclaration provisoire n° 940 qui doit être déposée dans le mois de l'achèvement doit être complétée d'une déclaration définitive CA3 n° 3310 dans les douze mois de l'achèvement, c'est-à-dire à un moment où le contribuable a normalement une parfaite connaissance de l'assiette de la TVA sur livraison à soi-même. De manière dérogatoire, il existe un décalage entre le fait générateur (l'achèvement) et la date de paiement de la TVA sur livraison à soi-même (CGI, art. 1692 qui autorise le paiement dans les douze mois). En l'espèce La SCI se retranchait derrière le défaut d'expiration de ce délai pour tenter d'écarter l'amende de 5 %.
Le Conseil d'État maintient l'application de cette amende au motif que l'admission du paiement décalé de la TVA sur livraison à soi-même n'autorise pas à s'affranchir de l'obligation de déposer la déclaration provisoire correspondante dans le mois de l'achèvement.
Réagissant aux critiques que pouvait appeler la mise en recouvrement systématique d'une telle amende, l'Administration a admis par un rescrit du 17 février 2009 (RES n° 2009/9RC) que cette amende ne soit pas appliquée à un contribuable qui dépose spontanément une déclaration rectificative avant toute action de la part de l'Administration (comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification).
Référence:
Référence:
- CE, 8e et 3e ss-sect., 7 nov. 2008 (req. n° 302.032)