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Le 14 janvier 2010
Le copropriétaire qui se verrait opposer une clause interdisant le droit de vendre le lot accessoire dit "chambre de bonne", a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance afin d'établir si la mutation du lot en question porte atteinte ou non à la destination de l'immeuble
De nombreux appartements dans des immeubles anciens disposent d'une petite chambre sous les toits, considérée comme une annexe du logement. Certains règlements de copropriété comportent des clauses limitant le droit du propriétaire de vendre cette chambre de bonne. De ce fait, des locaux qui pourraient être aménagés en studios ne le sont pas, soit par la petite taille de la chambre qui nécessite d'en réunir deux pour créer un logement décent, soit par le souhait du propriétaire de ne pas louer. Cela augmenterait, ajoute l’auteur de la question, l'offre de logements de petite taille, très demandés par les étudiants.

C'est la question posée par un parlementaire.

Le ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a rappelé le droit applicable dans les termes qui suivent

{Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble » (Cass. civ. 3e, 17 juil. 1972, pourvoi n° 71-11.248 ; Cass. civ. 3e, 29 mai 1979 ; Cass. civ. 3e, 28 févr. 2006, pourvoi n° 05-11.409).

En conséquence, le copropriétaire qui se verrait opposer une clause interdisant le droit de vendre le lot accessoire dit "chambre de bonne", a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance afin d'établir si la mutation du lot en question porte atteinte ou non à la destination de l'immeuble.}
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Note de l'ONB:

Le règlement de copropriété peut interdire ou règlementer la vente de chambres de services ou de chambres de bonnes. Il peut en particulier interdire la vente séparée du lot de cette chambre:

A été reconnue justifiée par la destination de l'immeuble une clause interdisant de procéder à la cession séparée des chambres de service au profit de tiers non copropriétaires, s'il apparaît que ces cessions auraient pour effet en multipliant les unités familiales et en élevant à près du triple, le nombre de copropriétaires (de 8 à 21), d'altérer profondément le caractère privilégié de cet habitat par une modification de la manière de vivre des habitants par une fréquentation plus importante et plus intense, donc plus bruyante, de certaines parties communes donnant accès aux chambres de bonne, de l'immeuble et de ses abords de nature à créer des sujétions et des nuisances autres que celles que les copropriétaires actuels ont contractuellement consenties (CA Paris, 23e ch. B, 22 mars 1996).
Référence: 
Référence: - Rép. min. Tardy, J.O. A.N. du 20 oct. 2009, Questions et réponses, p. 9.924, n° 4.844