Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 avril 2010
A la date du déblocage des fonds les travaux étaient déjà commencés et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les maîtres de l'ouvrage auraient eu l'intention de se prévaloir de la caducité du contrat, ou de sa nullité
Le 17 avril 1999, les époux X et la société Maisons Anaïs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle; l'attestation d'assurances dommages-ouvrage, à effet du 1er septembre 1998, a été délivrée par la société Axa le 24 mars 2000; le 19 novembre 1999, la société Maisons Anaïs, ayant achevé les fondations de la maison, a adressé aux époux X trois factures d'un montant total de 112.775 F qu'ils ont réglées, le 27 novembre 1999, à hauteur de 103.275 F au moyen de fonds provenant d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Bretagne; le 9 décembre 1999, la société AIOI a délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus; la société Maisons Anaïs a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2000; la société AIOI a fait achever l'ouvrage en payant la somme de 21.537,56 EUR au titre du dépassement du prix convenu; la société AIOI a assigné la Caisse d'épargne de Bretagne en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.

La société AIOI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande alors, selon elle, que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, le contrat de construction aurait été résilié, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; qu'en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant constaté qu'à la date du déblocage des fonds les travaux étaient déjà commencés et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les maîtres de l'ouvrage auraient eu l'intention de se prévaloir de la caducité du contrat, ou de sa nullité, ni qu'ils auraient souhaité en poursuivre la résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la Caisse d'épargne consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans influence sur l'obligation où la société AIOI s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société Maisons Anaïs.
-----
- Cass. Civ. 3e, 31 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-66.167 PB), rejet