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Le 25 juillet 2010
Rappel des règles de majorité applicables à l'installation d'un ascenseur das un immeuble en copropriété
Les travaux d'installation d'un ascenseur dans un immeuble soumis au statut de la copropriété constituent des travaux d'amélioration. Ils sont donc votés à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir la majorité des copropriétaires représentant deux tiers des voix du syndicat. Le vote des travaux d'amélioration à la majorité de l'article 26 se justifie à la fois par le coût généralement important de ces travaux pour les copropriétaires, par le fait que ces travaux ne sont pas indispensables au bon fonctionnement courant des syndicats de copropriétaires, et par la nécessité de réunir un consensus suffisamment large parmi les copropriétaires lors de la prise de décision, afin de favoriser ensuite son exécution. En effet, ce consensus permet de s'assurer que la plupart des copropriétaires : ont consenti à la décision, ce qui limite les risques de contestation ultérieure de cette décision devant le juge, ont la capacité d'en financer la mise en oeuvre, ce qui limite les risques d'impayés lors des appels de charges ultérieurs. Dans le cas des ascenseurs, le coût est d'autant plus important qu'il comprend, non seulement les travaux d'installation, mais aussi l'entretien, les contrôles techniques périodiques et le respect des normes de sécurité imposés par la réglementation.
Néanmoins, le principe du vote des travaux d'amélioration à la majorité de l'article 26 connaît deux tempéraments :
- d'une part, lorsque les travaux d'amélioration n'ont pas réuni la majorité de l'article 26 mais ont recueilli l'approbation de la majorité des copropriétaires représentant deux tiers des voix des copropriétaires présents et représentés, l'article 26 prévoit la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée générale qui se prononce à cette dernière majorité;
- d'autre part, la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 urbanisme et habitat a assoupli les règles de majorité pour les travaux d'accessibilité aux personnes âgées et handicapées dans les immeubles en copropriété, désormais votés à la majorité de l'article 24, à savoir la majorité simple des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et représentés, à la double condition que ces travaux n'affectent ni la structure de l'immeuble, ni ses éléments d'équipement essentiels. Si cette condition n'est pas remplie, les travaux d'accessibilité demeurent des travaux d'amélioration classiques, votés à la majorité de l'article 26.
Les travaux d'installation d'un ascenseur dans un immeuble soumis au statut de la copropriété constituent des travaux d'amélioration. Ils sont donc votés à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir la majorité des copropriétaires représentant deux tiers des voix du syndicat. Le vote des travaux d'amélioration à la majorité de l'article 26 se justifie à la fois par le coût généralement important de ces travaux pour les copropriétaires, par le fait que ces travaux ne sont pas indispensables au bon fonctionnement courant des syndicats de copropriétaires, et par la nécessité de réunir un consensus suffisamment large parmi les copropriétaires lors de la prise de décision, afin de favoriser ensuite son exécution. En effet, ce consensus permet de s'assurer que la plupart des copropriétaires : ont consenti à la décision, ce qui limite les risques de contestation ultérieure de cette décision devant le juge, ont la capacité d'en financer la mise en oeuvre, ce qui limite les risques d'impayés lors des appels de charges ultérieurs. Dans le cas des ascenseurs, le coût est d'autant plus important qu'il comprend, non seulement les travaux d'installation, mais aussi l'entretien, les contrôles techniques périodiques et le respect des normes de sécurité imposés par la réglementation.
Néanmoins, le principe du vote des travaux d'amélioration à la majorité de l'article 26 connaît deux tempéraments :
- d'une part, lorsque les travaux d'amélioration n'ont pas réuni la majorité de l'article 26 mais ont recueilli l'approbation de la majorité des copropriétaires représentant deux tiers des voix des copropriétaires présents et représentés, l'article 26 prévoit la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée générale qui se prononce à cette dernière majorité;
- d'autre part, la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 urbanisme et habitat a assoupli les règles de majorité pour les travaux d'accessibilité aux personnes âgées et handicapées dans les immeubles en copropriété, désormais votés à la majorité de l'article 24, à savoir la majorité simple des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et représentés, à la double condition que ces travaux n'affectent ni la structure de l'immeuble, ni ses éléments d'équipement essentiels. Si cette condition n'est pas remplie, les travaux d'accessibilité demeurent des travaux d'amélioration classiques, votés à la majorité de l'article 26.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 68.463; J.O. A.N. Q, 29 juin 2010, p. 7?386