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Le 24 novembre 2010
Il est démontré par les opérations de l'expert que les travaux concernant les descentes d'eaux pluviales sont affectés de malfaçons qui ont eu pour conséquence de générer des infiltrations dans les parties communes et dans les parties privatives de certains copropriétaires.
Afin de procéder à la réfection des façades Sud et Ouest de son immeuble ainsi que de l'étanchéité des balcons, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'WINTER PALACE' a signé le 28 septembre 2001 un contrat d'architecture avec la SARL ARCHITECTES STUDIO et le 18 juillet 2002, un marché d'un montant de 162.971,77 euro avec la SARL FCP G. pour la réalisation du lot de zinguerie.

Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve, selon procès-verbal en date du 3 mars 2004.

En octobre 2004, suite à de violents orages, certains copropriétaires se sont plaints de débordements et d'inondations provenant de la toiture.

Le 3 décembre 2004, la Société ONIX SUD EST ASSAINISSEMENT est intervenue à la demande de la Copropriété afin de déboucher une conduite d'évacuation d'eaux pluviales.

Le 13 décembre 2004, un constat d'huissier a été dressé par Maître M. à la requête de la Copropriété, qui a obtenu la désignation de M. Pierre B. en qualité d'Expert suivant ordonnance de référé en date du 10 mai 2005.

En lecture du rapport d'expertise, la Copropriété a assigné la SARL FCP G. FRANCK et la SARL D'ARCHITECTURES STUDIO pour obtenir au visa de l'article 1792 du Code civil leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 16.986,30 euro avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 en réparation de dommages survenus à la suite d'importants orages en octobre 2004.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 30 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nice a notamment:

- Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires au visa de l' article 1792 du code civil ;

- Condamné la SARL D'ARCHITECTURE STUDIO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble WINTER PALACE la somme de 16 986,90 euros réactualisée en fonction de la variation de l'indice BTO1, valeur septembre 2006, outre la somme de 3.500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Selon les termes de l'article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements le rendent impropres à sa destination.

En l'occurrence, l'architecte et la SARL FCP G. chargée des travaux de zinguerie et de couverture en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage ont la qualité de constructeur au sens de l' article 1792-1 du Code civil.

Les désordres survenus postérieurement à la réception sans réserve qui affectent les ouvrages ont été objectivés par l'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise de Monsieur P. en date du 18 septembre 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.

Il est démontré par les opérations de l'expert que les travaux concernant les descentes d'eaux pluviales sont affectés de malfaçons qui ont eu pour conséquence de générer des infiltrations dans les parties communes et dans les parties privatives de certains copropriétaires.

Ces infiltrations ont pour effet de rendre impropre à leur destination les parties communes qui assurent le clos de l'immeuble et les parties privatives.

En vue de s'exonérer de cette présomption la SARL ARCHITECTES STUDIO prétend que sa mission est limitée au ravalement de façade.

Le contrat d'architecte conclu le 28 septembre 2001 entre la copropriété LE WINTER PALACE et la SARL ARCHITECTES STUDIO a pour objet la maîtrise d''uvre incluant la direction des travaux concernant le ravalement des façades SUD et OUEST {{y compris l'étanchéité des balcons}}.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

La SARL FCP G. prétend que sa responsabilité ne peut être retenue en ce que les désordres sont imputables à un défaut d'entretien des descentes d'eaux pluviales et que la non conformité des travaux aux règles de l'art vaut acceptation en cas de réception sans réserve.

Ces arguments sont inopérants en ce qu'il est établi par l'expertise que les encombrements sont dus à la non conformité dans le filtrage des eaux pluviales par l'absence de crapaudine. En seconde part, le maître de l'ouvrage qui n'est pas un professionnel ne pouvait de visu constater l'absence de crapaudine à la naissance de la descente d'eau pluviale et il ne pouvait formuler un avis éclairé sur l'emboîtement inversé des tuyaux.

La cause des désordres étant indifférente à l'application de la présomption de responsabilité, le premier juge ne pouvait l'écarter en ce qui concerne la SARL FCP G.

Le jugement sera infirmé de ce chef.
Référence: 
Référence: - CA Aix-en-Provence, Ch. 3 B, 18 nov. 2010 (R.G. N° 09/07511)