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Le 11 janvier 2011
C'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait y avoir lieu de retenir une quelconque volonté des maîtres de l'ouvrage de procéder à une réception tacite des travaux dès lors qu'ils se sont abstenus de régler l'intégralité du coût des travaux en consignant
Dans le cadre de ses investigations l'expert judiciaire a relevé divers désordres affectant les travaux réalisés au titre de l'installation de chauffage et au titre de l'installation sanitaire.

Les travaux précités n'ont donné lieu à aucune réception contradictoire.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait y avoir lieu de retenir une quelconque volonté des maîtres de l'ouvrage de procéder à une réception tacite des travaux dès lors qu'ils se sont abstenus de régler l'intégralité du coût des travaux en consignant une somme de 13.770,01 euro entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats constitué séquestre en invoquant constamment les divers manquements reprochés au plombier.

Il n'en demeure pas moins que les époux D sont fondés à se prévaloir à l'égard de M. B, entrepreneur, d'une défaillance dans l'obligation de résultat qui lui incombait à leur égard sur le fondement de l'article 1147 du Code civil résidant dans le non respect des règles de l'article à l'origine des désordres précités mais également dans l'absence de réalisation d'études des installations techniques et d'établissement des dossiers d'ouvrages exécutés qui sont à l'origine des inadaptations affectant les installations. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme engagée la responsabilité de M. B sur le fondement de l'article 1147 du code précité en considérant que ce dernier ne pouvait s'exonérer de cette dernière en invoquant l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage dès lors que les désordres portent essentiellement sur des installations techniques au titre desquelles il n'est justifié d'aucune intervention modificative des époux D qui en tout état de cause n'auraient pas disposé des compétences techniques nécessaires pour en apprécier la portée, étant souligné enfin que les modifications sollicitées par les époux D ont manifestement été acceptées sans réserve tant par M. B que par le maître d'œuvre, M. A.

Par ailleurs le maître d'œuvre chargé notamment d'une mission de surveillance de l'exécution des travaux aurait du exiger de M. B ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, la réalisation d'études destinées à opérer une parfaite adaptation des installations techniques dont l'exécution était confiée à ce dernier ainsi que la mise en oeuvre d'une isolation entre la baignoire de balnéothérapie et le plancher de bois. Sa défaillance dans ce cadre constitue un manquement avéré engageant sa responsabilité contractuelle avant réception. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie de M. B à l'égard de son assureur de responsabilité décennale, la MAAF en l'absence de réception des travaux mais aussi en retenant que le contrat d'assurance Multipro les liant qui garantissait plus largement les conséquences des dommages qu'il pouvait occasionner à ses clients ou à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvait s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 5-14e de la police énoncées clairement en application aux articles L 112-4 et L 1131 du Code des assurances aux "frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage" comme c'était le cas en l'espèce.

Compte tenu de leurs manquements respectifs qui imposent, ainsi que l'a retenu le tribunal, de considérer que les fautes commises par l'architecte ont contribué à l'apparition du dommage dans une moindre mesure que celles commises par M. B, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. A à la garantie des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 30 %, 70 % de la réparation, demeurant donc à sa charge.

Sur les réparations, il apparaît certes que M. B conteste l'évaluation de la facturation des travaux exécutés pour le compte des époux D, telle qu'elle a été réalisée par l'expert judiciaire en arguant du fait que ce dernier n'aurait pas répondu au dire qu'il avait déposé entre ses mains le 29 octobre 2007.

La lecture du rapport déposé par l'expert judiciaire révèle néanmoins que ce dernier a répondu point par point à ce dire pages 70 à 80 du rapport en maintenant son analyse à laquelle la cour se réfère expressément dès lors qu'elle n'est pas remise en cause utilement par les seules assertions de M. B qui était lié par des devis que manifestement il n'a pas toujours respectés et qui n'a pas été en mesure de produire devant l'expert judiciaire ainsi qu'il le lui demandait expressément, un décompte général des travaux qu'il ne produit pas davantage actuellement.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre des travaux dont le coût était du par les époux D la somme de 55.107,83 euro.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 26.441,85 euro avec indexation suivant l'évaluation opérée par l'expert judiciaire au titre de l'ensemble des désordres dont la prise en charge incombe in solidum à l'architecte et au plombier en ce compris ceux relatifs au lot climatisation qui a bien été pris en charge par M. A qui l'a intégré dans le récapitulatif des devis qu'il a établi.

Par ailleurs, même si l'expert judiciaire n'a pas pris en compte ce poste, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. A et de M. B le coût d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 2.644,17 euro manifestement indispensable pour s'assurer de la bonne fin des travaux de réfection notamment au titre de leur coordination et de la vérification de leur conception et de leur exécution conforme aux règles de l'art.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, après déduction du solde du coût des travaux dus à M. B (soit 11.695,83 euro TTC) limité la créance des époux D au titre des travaux de reprise à la somme de 14.746,02 euro.

Par ailleurs il est indéniable que les dysfonctionnements affectant les installations sanitaires et de chauffage ainsi que la durée des travaux de réfection qui s'imposent (un mois) dans l'immeuble habité par les époux D, plaignants, sont la source pour eux d'un trouble de jouissance qui a été justement compensé par l'allocation d'une somme de 5.000 euro.