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Le 19 avril 2011
La résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat alors que la résiliation judiciaire pour un contrat à exécution successive n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
Aucune des parties n'a conclu sur la nature divisible ou indivisible du contrat d'architecte.
En l'espèce, compte tenu de ce que le contrat d'architecte consiste en l'exécution successive de diverses missions telles que définies dans l'article 2 du contrat à savoir: études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet définitif, demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point de marché de travaux, visa des documents des sous-traitants ou des co-traitants, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception des travaux, levée des réserves et dossier des ouvrages exécutés, il sera retenu que le contrat avait une nature divisible.
M. D, architecte, a accompli sa mission jusqu'à la phase "dossier de consultation des entreprises".
La rupture du contrat n'est imputable qu'à la SNC Alpes traiteur qui en a modifié unilatéralement le contenu et qui s'est opposé à en poursuivre l'exécution sur les bases initialement acceptées et partiellement respectées jusqu'au 9 nov. 2006.
La résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat alors que la résiliation judiciaire pour un contrat à exécution successive n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l'espèce le contrat a été régulièrement exécuté par M. D jusqu'au 9 nov. 2006 et il ouvre droit à la rémunération de son travail jusqu'à la phase de dossier de consultation des entreprises étant observé que les notes d'honoraires correspondent à cette phase.
La SNC Alpes traiteur a également respecté ses obligations jusqu'à cette date sauf à finir d'honorer son obligation de règlement, ce qu'il avait avant cette date, l'intention d'effectuer, sa dernière traite du 20 oct. 2006 ayant été émise mais étant revenue impayée.
Dés lors il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 21 février 2006 et non sa résolution.
La résiliation judiciaire des contrats à exécutions successives ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.
Au regard des développements précédents, il convient de prononcer la résiliation judiciaire à compter du 9 nov. 2006 aux torts de la SNC Alpes traiteur.
C'est à bon droit que le tribunal a condamné la SNC Alpes traiteur à payer à M. D la somme de 18.216,03 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse au titre du solde des honoraires dus.
Le premier juge a en outre, justement indemnisé le préjudice de M. D du fait de l'inexécution fautive du contrat imputable à la SNC Alpes traiteur en condamnant celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euro à ce titre.
Son argumentation sur l'importance de l'œuvre architecturale par rapport à la phase de réalisation des travaux ne saurait prospérer eu égard au fait qu'il a été indemnisé pour le côté créatif de son intervention suite au règlement des premières notes d'honoraires qui y sont afférentes.
Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat et non sa résiliation.
Aucune des parties n'a conclu sur la nature divisible ou indivisible du contrat d'architecte.
En l'espèce, compte tenu de ce que le contrat d'architecte consiste en l'exécution successive de diverses missions telles que définies dans l'article 2 du contrat à savoir: études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet définitif, demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point de marché de travaux, visa des documents des sous-traitants ou des co-traitants, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception des travaux, levée des réserves et dossier des ouvrages exécutés, il sera retenu que le contrat avait une nature divisible.
M. D, architecte, a accompli sa mission jusqu'à la phase "dossier de consultation des entreprises".
La rupture du contrat n'est imputable qu'à la SNC Alpes traiteur qui en a modifié unilatéralement le contenu et qui s'est opposé à en poursuivre l'exécution sur les bases initialement acceptées et partiellement respectées jusqu'au 9 nov. 2006.
La résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat alors que la résiliation judiciaire pour un contrat à exécution successive n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l'espèce le contrat a été régulièrement exécuté par M. D jusqu'au 9 nov. 2006 et il ouvre droit à la rémunération de son travail jusqu'à la phase de dossier de consultation des entreprises étant observé que les notes d'honoraires correspondent à cette phase.
La SNC Alpes traiteur a également respecté ses obligations jusqu'à cette date sauf à finir d'honorer son obligation de règlement, ce qu'il avait avant cette date, l'intention d'effectuer, sa dernière traite du 20 oct. 2006 ayant été émise mais étant revenue impayée.
Dés lors il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 21 février 2006 et non sa résolution.
La résiliation judiciaire des contrats à exécutions successives ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.
Au regard des développements précédents, il convient de prononcer la résiliation judiciaire à compter du 9 nov. 2006 aux torts de la SNC Alpes traiteur.
C'est à bon droit que le tribunal a condamné la SNC Alpes traiteur à payer à M. D la somme de 18.216,03 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse au titre du solde des honoraires dus.
Le premier juge a en outre, justement indemnisé le préjudice de M. D du fait de l'inexécution fautive du contrat imputable à la SNC Alpes traiteur en condamnant celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euro à ce titre.
Son argumentation sur l'importance de l'œuvre architecturale par rapport à la phase de réalisation des travaux ne saurait prospérer eu égard au fait qu'il a été indemnisé pour le côté créatif de son intervention suite au règlement des premières notes d'honoraires qui y sont afférentes.
Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat et non sa résiliation.
Référence:
Référence:
- C.A. Grenoble, 2e Ch. civ., 12 avril 2011 (R.G. n° 09/03333)