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Le 31 octobre 2011
La réfection de ces parties communes spéciales doit être répartie entre leurs propriétaires.
La SCI Joël et la SCI Vignale investissement, propriétaires de lots dans le "bloc C" du groupe d'immeuble en copropriété qui en comporte trois autres, ont fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Aix-en-Provence, 12 févr. 2010), de les débouter de leur demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avr. 2006 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2006 sur la base d'une répartition des charges relatives à la réfection de la toiture du bloc C entre les seuls propriétaires de lots constituant ce dernier, alors, selon le moyen, que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes d'un même ensemble immobilier sont réparties entre les propriétaires d'après la valeur relative des parties privatives de leurs lots ; que si le règlement de copropriété peut instituer des parties communes spéciales, l'institution de telles parties communes et celle de charges spéciales ne sont pas nécessairement liées, les parties restant libres de prévoir que certaines charges spéciales resteront réparties sur l'ensemble des copropriétaires, indépendamment de l'institution de parties communes spéciales.
Mais ayant relevé que le règlement de copropriété définissait des parties communes spéciales propres à l'usage de certains copropriétaires répartis en blocs et prévoyait que la toiture terrasse du bloc C ainsi que les installations et constructions qui s'y trouvent sont la propriété de ce bloc, la cour d'appel a retenu à bon droit que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales avait pour corollaire l'instauration de charges spéciales et déduit que les charges afférentes à la réfection de l'étanchéité de la terrasse devaient être réparties entre les propriétaires de ce bloc.
La SCI Joël et la SCI Vignale investissement, propriétaires de lots dans le "bloc C" du groupe d'immeuble en copropriété qui en comporte trois autres, ont fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Aix-en-Provence, 12 févr. 2010), de les débouter de leur demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avr. 2006 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2006 sur la base d'une répartition des charges relatives à la réfection de la toiture du bloc C entre les seuls propriétaires de lots constituant ce dernier, alors, selon le moyen, que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes d'un même ensemble immobilier sont réparties entre les propriétaires d'après la valeur relative des parties privatives de leurs lots ; que si le règlement de copropriété peut instituer des parties communes spéciales, l'institution de telles parties communes et celle de charges spéciales ne sont pas nécessairement liées, les parties restant libres de prévoir que certaines charges spéciales resteront réparties sur l'ensemble des copropriétaires, indépendamment de l'institution de parties communes spéciales.
Mais ayant relevé que le règlement de copropriété définissait des parties communes spéciales propres à l'usage de certains copropriétaires répartis en blocs et prévoyait que la toiture terrasse du bloc C ainsi que les installations et constructions qui s'y trouvent sont la propriété de ce bloc, la cour d'appel a retenu à bon droit que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales avait pour corollaire l'instauration de charges spéciales et déduit que les charges afférentes à la réfection de l'étanchéité de la terrasse devaient être réparties entre les propriétaires de ce bloc.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 juin 2011.
(pourvoi N° 10-15.551), rejet, publié
- Voir un commentaire de cette décision importante qui confirme ce que retient la pratique dans
la revue "Loyers et copropriété", 9, sept. 2011, commentaire N° 255, p. 30-31, note Guy Vigneron ("Création de parties communes spéciales").