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Le 14 décembre 2011
Ce seul document, particulièrement lacunaire puisqu'il ne comprend aucune disposition relative à l'organisation et au fonctionnement de la copropriété qui en résulterait et dont on ignore s'il est opposable à chacune des parties en la cause, ne saurait permettre au juge des référés, juge de l'évidence, d'en déduire l'existence d'une copropriété horizontale entre celles-ci.
Pour justifier de l'existence d'une copropriété horizontale entre eux-mêmes et la SCI Val Scoffier, les intimés font d'abord valoir qu'ils forment un groupe d'immeubles pour lequel le régime de la copropriété s'impose et indiquent ensuite que par acte du 21 septembre 1961, la SA Garage de Villeneuve, alors propriétaire de l'ensemble du terrain, a établi un règlement de copropriété s'appliquant à l'ensemble de celui-ci.
Il convient d'observer que même si l'article premier de la loi du 10 juill. 1965 dispose qu'elle a pour objet de régir tout groupe d'immeubles bâtis, il résulte de l'article 8 de cette même loi que la copropriété implique l'existence d'un règlement conventionnel de copropriété.
Les intimés produisent en ce sens un acte authentique établi le 21 déc. 1969 à la requête de la Société Anonyme Garage de Villeneuve pour créer sur la parcelle de terre dont elle était alors propriétaire trois lots destinés à être construits et précisant que la totalité du sol de la propriété appartiendra indivisément aux propriétaires des trois lots suivant une répartition par millièmes.
Ce seul document, particulièrement lacunaire puisqu'il ne comprend aucune disposition relative à l'organisation et au fonctionnement de la copropriété qui en résulterait et dont on ignore s'il est opposable à chacune des parties en la cause, ne saurait permettre au juge des référés, juge de l'évidence, d'en déduire l'existence d'une copropriété horizontale entre celles-ci.
Pour justifier de l'existence d'une copropriété horizontale entre eux-mêmes et la SCI Val Scoffier, les intimés font d'abord valoir qu'ils forment un groupe d'immeubles pour lequel le régime de la copropriété s'impose et indiquent ensuite que par acte du 21 septembre 1961, la SA Garage de Villeneuve, alors propriétaire de l'ensemble du terrain, a établi un règlement de copropriété s'appliquant à l'ensemble de celui-ci.
Il convient d'observer que même si l'article premier de la loi du 10 juill. 1965 dispose qu'elle a pour objet de régir tout groupe d'immeubles bâtis, il résulte de l'article 8 de cette même loi que la copropriété implique l'existence d'un règlement conventionnel de copropriété.
Les intimés produisent en ce sens un acte authentique établi le 21 déc. 1969 à la requête de la Société Anonyme Garage de Villeneuve pour créer sur la parcelle de terre dont elle était alors propriétaire trois lots destinés à être construits et précisant que la totalité du sol de la propriété appartiendra indivisément aux propriétaires des trois lots suivant une répartition par millièmes.
Ce seul document, particulièrement lacunaire puisqu'il ne comprend aucune disposition relative à l'organisation et au fonctionnement de la copropriété qui en résulterait et dont on ignore s'il est opposable à chacune des parties en la cause, ne saurait permettre au juge des référés, juge de l'évidence, d'en déduire l'existence d'une copropriété horizontale entre celles-ci.
Référence:
Référence:
- C.A.
d'Aix-en-Provence,
Chambre 1 C,
15 sept. 2011
N° 2011/721,
Numéro de rôle : 10/20244