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Le 03 janvier 2012
Le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble qu'à l'unanimité des copropriétaires
L'arrêt de la Cour de cassation a été pris au visa des art. 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 42.

L'assemblée générale peut prendre à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

Pour débouter M. X et la société Leca de leur demande d'annulation de la décision n° 5 de l'assemblée générale du 28 janv. 2006, l'arrêt de la cour d'appel a relevé que l'art. 9 du règlement de copropriété rappelle la liberté de jouissance des copropriétaires de leurs lots par la location sous condition de respecter le règlement de copropriété ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie à l'art. 6 prévoyant la destination de l'immeuble à l'usage d'habitation avec possibilité d'offrir les logements à la location commerciale en renvoyant au chapitre II comprenant l'art. 7, seule disposition à faire référence aux règles de la para hôtellerie et que cette dernière n'est plus pratiquée dans l'immeuble depuis 1985 et a retenu qu'il s'agissait par la décision, non pas de modifier la destination de l'immeuble mais de constater une modification de cette destination intervenue depuis plus de dix ans de sorte que M. X et la société Leca sont sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l'immeuble en raison de la prescription décennale prévue à l'art. 42, alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965 et donc pour imposer un vote contraire à celui visant à adapter le règlement de copropriété à la nouvelle réalité créatrice de droits.

En statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2011 (pourvoi n° 10-20.634 FS-P+B), cassation