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Le 12 mars 2012
Si le syndic a la possibilité d’agir en l’absence de toute décision préalable de l’assemblée lorsque l’urgence est manifeste, il en a aussi le devoir
Des propriétaires de lots au sein d’un immeuble en copropriété avaient assigné le syndic en annulation d’assemblées générales des copropriétaires et en paiement de dommages et intérêts pour faute.
Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre le syndic, l’arrêt d’appel avait retenu qu’il était chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et de procéder à tous les actes de gestion courante. La réalisation de travaux importants ne pouvait résulter que d’une délibération de l’assemblée générale et de la disposition des fonds nécessaires et que les appelants ne démontraient pas que les troubles de jouissance dont ils se plaignaient soient dus à une faute du syndic.
La Cour de cassation, censurant l'arrêt de la cour d'appel, rappelle que si le syndic a la possibilité d’agir en l’absence de toute décision préalable de l’assemblée lorsque l’urgence est manifeste, il en a aussi le devoir. Il était nécessaire de rechercher, comme cela était demandé, si la réparation de canalisations passant dans la cave des copropriétaires et provoquant des inondations et des odeurs pestilentielles, la réparation de balcons, dont le délabrement mettait en danger la sécurité des personnes, la réparation de fissures dans la façade provoquant des infiltrations dans l’appartement des demandeurs et la prolifération de salpêtre, ne constituaient pas des travaux urgents.
Des propriétaires de lots au sein d’un immeuble en copropriété avaient assigné le syndic en annulation d’assemblées générales des copropriétaires et en paiement de dommages et intérêts pour faute.
Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre le syndic, l’arrêt d’appel avait retenu qu’il était chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et de procéder à tous les actes de gestion courante. La réalisation de travaux importants ne pouvait résulter que d’une délibération de l’assemblée générale et de la disposition des fonds nécessaires et que les appelants ne démontraient pas que les troubles de jouissance dont ils se plaignaient soient dus à une faute du syndic.
La Cour de cassation, censurant l'arrêt de la cour d'appel, rappelle que si le syndic a la possibilité d’agir en l’absence de toute décision préalable de l’assemblée lorsque l’urgence est manifeste, il en a aussi le devoir. Il était nécessaire de rechercher, comme cela était demandé, si la réparation de canalisations passant dans la cave des copropriétaires et provoquant des inondations et des odeurs pestilentielles, la réparation de balcons, dont le délabrement mettait en danger la sécurité des personnes, la réparation de fissures dans la façade provoquant des infiltrations dans l’appartement des demandeurs et la prolifération de salpêtre, ne constituaient pas des travaux urgents.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 janv. 2012 (pourvoi n° 10-26.207), cassation