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Le 20 avril 2012
Les copropriétaires concernés n'ayant pas fourni au cours de la procédure les éléments complémentaires nécessaires, leur demande d'autorisation judiciaire de travaux ne peut qu'être rejetée.
Les propriétaires d'un lot ne peuvent pas valablement soutenir que le refus opposé par l'assemblée générale serait abusif, au motif qu'ils auraient respecté leur devoir de saisir l'assemblée générale et accompagné leur demande d'autorisation de travaux de pièces techniques, alors que l'ouverture projetée portant sur un mur porteur, les copropriétaires ont pu légitimement refusé l'autorisation dans la mesure où n'étaient pas fournies, préalablement à l'autorisation sollicitée, tous les éléments nécessaires à garantir la solidité de l'immeuble et les risques inhérents à l'opération, tel que notamment la souscription d'une assurance dommages ouvrage.
Les copropriétaires concernés n'ayant pas fourni au cours de la procédure les éléments complémentaires nécessaires, leur demande d'autorisation judiciaire de travaux ne peut qu'être rejetée.
Les copropriétaires n'établissant pas le caractère abusif du refus opposé par l'assemblée générale, leur demande de dommages et intérêts de ce chef a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts copropriétaires de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juill. 1965 n'étant pas réunies en l'espèce.
Les propriétaires d'un lot ne peuvent pas valablement soutenir que le refus opposé par l'assemblée générale serait abusif, au motif qu'ils auraient respecté leur devoir de saisir l'assemblée générale et accompagné leur demande d'autorisation de travaux de pièces techniques, alors que l'ouverture projetée portant sur un mur porteur, les copropriétaires ont pu légitimement refusé l'autorisation dans la mesure où n'étaient pas fournies, préalablement à l'autorisation sollicitée, tous les éléments nécessaires à garantir la solidité de l'immeuble et les risques inhérents à l'opération, tel que notamment la souscription d'une assurance dommages ouvrage.
Les copropriétaires concernés n'ayant pas fourni au cours de la procédure les éléments complémentaires nécessaires, leur demande d'autorisation judiciaire de travaux ne peut qu'être rejetée.
Les copropriétaires n'établissant pas le caractère abusif du refus opposé par l'assemblée générale, leur demande de dommages et intérêts de ce chef a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts copropriétaires de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juill. 1965 n'étant pas réunies en l'espèce.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 21 mars 2012 (R.G. N° 10/10282)