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Le 08 septembre 2012
La société venderesse ne prouvait pas que le retard de trente-neuf mois, dans la livraison du chantier, résultait d'une des conditions figurant au contrat ou qu'il était justifié même partiellement par des causes légitimes.
Par acte du 16 mai 2006, la société Incity a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X; lesdits époux acquéreurs ont assigné la société Incity et la Société bordelaise de crédit industriel et commercial auprès de laquelle avait été souscrite une garantie d'achèvement pour obtenir leur condamnation sous astreinte à la livraison de leur appartement et à l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du délai prévu par le contrat.
Ayant constaté que le contrat prévoyait que les biens vendus devaient être achevés et livrés au plus tard au mois de déc. 2006 et que ce document énumérait des causes légitimes de suspension du délai de livraison et retenu que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées en septembre et octobre 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, et que le vendeur n'avait jamais justifié du retard en adressant à l'acquéreur une lettre de l'architecte, la cour d'appel a pu en déduire que la société Incity ne prouvait pas que le retard de trente-neuf mois, dans la livraison du chantier, résultait d'une des conditions figurant au contrat ou qu'il était justifié même partiellement par des causes légitimes.
Ayant relevé que la société Incity ne s'était pas opposée aux améliorations apportées par les époux X qui n'étaient pas anormales ou abusives, et qu'elle les avait autorisés à payer directement les entrepreneurs, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage n'était pas rapportée et que les travaux supplémentaires n'expliquaient pas un retard de livraison de plus de trois années.
Ayant retenu que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées les 7 sept. et 30 oct. 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
Note : Cet arrêt avait déjà fait l'objet d'un post très succinct sur ce site.
Par acte du 16 mai 2006, la société Incity a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X; lesdits époux acquéreurs ont assigné la société Incity et la Société bordelaise de crédit industriel et commercial auprès de laquelle avait été souscrite une garantie d'achèvement pour obtenir leur condamnation sous astreinte à la livraison de leur appartement et à l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du délai prévu par le contrat.
Ayant constaté que le contrat prévoyait que les biens vendus devaient être achevés et livrés au plus tard au mois de déc. 2006 et que ce document énumérait des causes légitimes de suspension du délai de livraison et retenu que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées en septembre et octobre 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, et que le vendeur n'avait jamais justifié du retard en adressant à l'acquéreur une lettre de l'architecte, la cour d'appel a pu en déduire que la société Incity ne prouvait pas que le retard de trente-neuf mois, dans la livraison du chantier, résultait d'une des conditions figurant au contrat ou qu'il était justifié même partiellement par des causes légitimes.
Ayant relevé que la société Incity ne s'était pas opposée aux améliorations apportées par les époux X qui n'étaient pas anormales ou abusives, et qu'elle les avait autorisés à payer directement les entrepreneurs, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage n'était pas rapportée et que les travaux supplémentaires n'expliquaient pas un retard de livraison de plus de trois années.
Ayant retenu que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées les 7 sept. et 30 oct. 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
Note : Cet arrêt avait déjà fait l'objet d'un post très succinct sur ce site.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-10.462), cassation partielle, inédit