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Le 29 octobre 2012
Autorisation de passage dans l'appartement du copropriétaire défendeur pour procéder à l'entretien de l'extracteur situé sur le toit de l'immeuble.
Le 15 févr. 2005, la société VAP, a reçu en location des locaux à usage de restaurant dans l'immeuble en copropriété
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme B qui se plaignait de nuisances. A l'occasion de cette mesure elle a autorisé la société VAP à pénétrer dans son appartement situé au dernier étage de l'immeuble, afin qu'un technicien intervienne pour procéder au dégraissage de l'extracteur situé en toiture.
VAP soutient que Mme B accepte depuis plusieurs années que la société VAP accède à l'extracteur en passant par son appartement, alors que, par ailleurs, Mme B et le Syndicat des copropriétaires contestent le droit de la société VAP d'utiliser cette installation.
VAP a assigné Mme B et le syndicat des copropriétaires et demandé au visa des art. 484, 485, 491 et suivants, 16 et suivants du Code de procédure civile d'ordonner à Mme B de l'autoriser à faire passer par son appartement un technicien, pour l'entretien de l'extracteur situé [...], sous astreinte, et de déclarer l'ordonnance commune au syndicat des copropriétaires.
Le premier juge, après avoir relevé que les parties étaient convenues de l'urgence à intervenir car le demandeur faisait état dans une lettre de risques en justifiant des graisses s'écoulant par la tuyauterie sur les plaques de cuisson pouvant ainsi s'enflammer, a pu à bon droit et vu le dommage imminent, faire droit à la demande d'autorisation de passage dans l'appartement du copropriétaire défendeur pour procéder à l'entretien de l'extracteur situé sur le toit de l'immeuble.
En revanche, la demande tendant à disposer d'une autorisation pour accéder chaque année à cet extracteur avec même droit de passage excède les pouvoirs du juge des référés ; en effet, l'ordonnance entreprise ayant été exécutée quant au libre accès donné pour procéder à la mesure d'entretien ponctuelle, le demandeur ne sera pas fondée à invoquer chaque année l'existence d'un trouble manifestement illicite pour causes identiques, alors qu'il ne conteste pas la possibilité d'un accès extérieur au toit par nacelle, et que sa demande d'un tel accès annuel qui se heurte à contestations sérieuses relève de l'appréciation du tribunal.
Le 15 févr. 2005, la société VAP, a reçu en location des locaux à usage de restaurant dans l'immeuble en copropriété
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme B qui se plaignait de nuisances. A l'occasion de cette mesure elle a autorisé la société VAP à pénétrer dans son appartement situé au dernier étage de l'immeuble, afin qu'un technicien intervienne pour procéder au dégraissage de l'extracteur situé en toiture.
VAP soutient que Mme B accepte depuis plusieurs années que la société VAP accède à l'extracteur en passant par son appartement, alors que, par ailleurs, Mme B et le Syndicat des copropriétaires contestent le droit de la société VAP d'utiliser cette installation.
VAP a assigné Mme B et le syndicat des copropriétaires et demandé au visa des art. 484, 485, 491 et suivants, 16 et suivants du Code de procédure civile d'ordonner à Mme B de l'autoriser à faire passer par son appartement un technicien, pour l'entretien de l'extracteur situé [...], sous astreinte, et de déclarer l'ordonnance commune au syndicat des copropriétaires.
Le premier juge, après avoir relevé que les parties étaient convenues de l'urgence à intervenir car le demandeur faisait état dans une lettre de risques en justifiant des graisses s'écoulant par la tuyauterie sur les plaques de cuisson pouvant ainsi s'enflammer, a pu à bon droit et vu le dommage imminent, faire droit à la demande d'autorisation de passage dans l'appartement du copropriétaire défendeur pour procéder à l'entretien de l'extracteur situé sur le toit de l'immeuble.
En revanche, la demande tendant à disposer d'une autorisation pour accéder chaque année à cet extracteur avec même droit de passage excède les pouvoirs du juge des référés ; en effet, l'ordonnance entreprise ayant été exécutée quant au libre accès donné pour procéder à la mesure d'entretien ponctuelle, le demandeur ne sera pas fondée à invoquer chaque année l'existence d'un trouble manifestement illicite pour causes identiques, alors qu'il ne conteste pas la possibilité d'un accès extérieur au toit par nacelle, et que sa demande d'un tel accès annuel qui se heurte à contestations sérieuses relève de l'appréciation du tribunal.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 1, Ch. 2, 18 oct. 2012 (N° 11/19567)