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Le 06 novembre 2012
Le texte qui est d'ordre public ne comporte pas de dérogations relatives notamment aux modalités particulières de la mise en vente des lots de copropriété.
Le premier alinéa de l'art. 46 de la loi du 10 juill. 1965, issu de la loi du 18 décembre 1996 , dite 'loi CARREZ', prévoit que tout contrat de vente d'un lot de copropriété ou d'une fraction de lot de copropriété mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot et que la nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Il est précisé aux alinéas 6 et 7 du même article que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte le vendeur à la demande de l'acquéreur supporte la diminution du prix proportionnel à la moindre mesure et que l'action en diminution de prix doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique à peine de déchéance.

Ce texte qui est d'ordre public ne comporte pas de dérogations relatives notamment aux modalités particulières de la mise en vente des lots de copropriété.

En l'espèce le tribunal de grande instance a justement constaté que la vente en litige était soumise aux dispositions de la loi CARREZ, nonobstant la volonté des parties de placer la cession sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, après avoir relevé dans les pièces versées aux débats :
- que l'immeuble dans lequel se trouvent les lots vendus a fait l'objet d'une opération de rénovation-construction,
- que cet immeuble a été construit depuis plus de quinze ans et se trouve à ce titre soumis aux dispositions de l'art. L111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation imposant un diagnostic technique de l'édifice préalablement à sa vente,
- que les autres lots habitables de l'ensemble immobilier ont fait l'objet de ventes traditionnelles alors que seuls les lots acquis par monsieur V. ont été vendus en l'état de futur d'achèvement,
- que surtout, la vente litigieuse intervient postérieurement à la date à laquelle l'ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété (état descriptif de division et règlement de copropriété du 28 févr. 2006) et postérieurement à la date de la première attribution des lots dans cette copropriété ;

Le jugement sera donc confirmé sur ce point sans qu'il soit besoin de prendre en considération les dispositions de l'acte de vente intitulées "superficie loi CARREZ" par lesquelles les parties ont choisi expressément d'appliquer les dispositions de la loi CARREZ à leur convention.
Référence: 
Référence: - C.A. de Lyon, Ch. 8, 9 oct. 2012 (R.G. N° 11/04197)