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Le 30 décembre 2012
lI est acquis que le respect de la norme en matière acoustique - qui, de toutes façons, ne constitue qu’un seuil minimal et non pas un objectif idéal - ne suffit pas à soi seul à ôter son caractère anormal au trouble qu’une nuisance acoustique peut générer pour un voisin.
Au règlement de copropriété du 3 avr. 1990 il est mentionné que "lorsque les locaux situés au dessus et en dessous appartiendront à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic, sous la condition expresse que le procédé utilisé et les matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égale à celles des procédés et des matériaux d’origine". L’expression "les matériaux d’origine" devrait renvoyer, selon les propriétaires du lot, aux matériaux qui étaient en place avant l’exécution des travaux et non à ceux qui ont pu être employés lors de la construction de l’immeuble.

L’assemblée générale des copropriétaires a pris le 12 mai 2005 une délibération autorisant les époux X à exécuter des travaux de reprise de structure dans leur appartement situé au 3e et au 4e étage et leur demandant "qu’une isolation phonique soit faite afin que les occupants du 2e étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d’impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenues cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement, de moquette dans tout l’appartement".

Le rapport de l’expert Z démontre que les obligations résultant du règlement de copropriété et de l’autorisation d’effectuer des travaux n’ont pas été respectées.

Les époux X, copropriétaires mise en cause, prétendent avoir exécuté le jugement et produisent pour en justifier les mesures réalisées par la société Général Acousti ; il en résulte que les travaux réalisés, pour autant qu’il y en ait eu, n’ont eu aucune influence sur la transmission des bruits de chocs au niveau cuisine R + 3/ Chambre R + 2, Salon/ séjour cour, Salle à manger/ bureau..

Mais les époux X ne contestent pas la validité des mesures réalisées par M. Z, expert, qui d’ailleurs, se passent de tout commentaire devant l’évidence de leurs résultats ; ils soutiennent que les nuisances désormais perçues par leurs voisins ne présentent pas un caractère anormal. Ils font valoir d’abord que, comme l’observe l’expert {"les mesurages du niveau du bruit de choc sont conformes à l’arrêté du 30/06/1999", ensuite qu’il convient de se référer aux performances acoustiques de l’immeuble à la date de sa construction, à savoir un sol en parquet au 19ème siècle, le sol en parquets qu’ils ont eux-mêmes installé présentant une isolation phonique (...) bien supérieure à celle des matériaux d’origine}", et enfin que leur droit de changer la distribution de leurs pièces ne peut être limité par une résolution d’assemblée générale de copropriété.

Mais l’arrêté susvisé n’a pas valeur normative pour les bâtiments anciens ; il est désormais acquis que le respect de la norme en matière acoustique - qui, de toutes façons, ne constitue qu’un seuil minimal et non pas un objectif idéal - ne suffit pas à soi seul à ôter son caractère anormal au trouble qu’une nuisance acoustique peut générer pour un voisin.

Ayant relevé que les époux X avaient été autorisés à modifier la distribution des pièces de leur appartement, à condition de ne pas gêner leurs voisins et avaient causé aux époux Y un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en portant atteinte à la qualité de l’isolation phonique existante, la cour d’appel, qui a pu retenir, par une interprétation nécessaire du règlement de copropriété et de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires, exclusive de toute dénaturation, que les époux X avaient manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012 (N° de pourvoi : 11-17.801), rejet, inédit