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Le 07 janvier 2013
La première promesse synallagmatique de vente, n'ayant pas été publiée aux hypothèques (publicité foncière), était inopposable aux tiers en sorte que le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte de vente requis par la commune.
L'arrêt de la Cour de cassation, annulant une condamnation d'un notaire, a été rendu au visa de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun), et de l'art. 3 de la loi du 25 ventôse an XI sur le statut du notariat.
Par une promesse synallagmatique signée en 2004, {{non publiée à la conservation des hypothèques}}, des propriétaires se sont engagés à vendre à une société une parcelle de terrain, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois, avec prorogation tacite par périodes successives. Une seconde promesse de vente, également non publiée, a été conclue en 2005 au profit de la commune et constatée par acte authentique publié en 2006.
La commune a été assignée en responsabilité.
La société a par ailleurs assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir régularisé l'acte de vente alors qu'il avait été informé par lettre de l'existence de la première promesse.
La Cour d'appel de Poitiers a condamné le notaire, {in solidum} avec la commune, à indemniser la société. La cour retient que la société a informé le notaire de sa volonté de régulariser la promesse de 2004 par un acte authentique, que le notaire a répondu à la société qu'il avait déjà été chargé de régulariser une promesse de vente au profit de la commune, qu'il a passé outre l'information qui lui était donnée par la société, bien que la promesse signée à son profit soit antérieure à celle signée au bénéfice de la commune. Le notaire a ainsi régularisé un acte authentique au profit de la commune en méconnaissant les droits antérieurs de la société, lesquels avaient pourtant été portés à sa connaissance quelques jours auparavant, et le notaire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé. La première promesse synallagmatique de vente, n'ayant pas été publiée aux hypothèques (publicité foncière), était inopposable aux tiers en sorte que le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte de vente requis par la commune.
L'arrêt de la Cour de cassation, annulant une condamnation d'un notaire, a été rendu au visa de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun), et de l'art. 3 de la loi du 25 ventôse an XI sur le statut du notariat.
Par une promesse synallagmatique signée en 2004, {{non publiée à la conservation des hypothèques}}, des propriétaires se sont engagés à vendre à une société une parcelle de terrain, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois, avec prorogation tacite par périodes successives. Une seconde promesse de vente, également non publiée, a été conclue en 2005 au profit de la commune et constatée par acte authentique publié en 2006.
La commune a été assignée en responsabilité.
La société a par ailleurs assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir régularisé l'acte de vente alors qu'il avait été informé par lettre de l'existence de la première promesse.
La Cour d'appel de Poitiers a condamné le notaire, {in solidum} avec la commune, à indemniser la société. La cour retient que la société a informé le notaire de sa volonté de régulariser la promesse de 2004 par un acte authentique, que le notaire a répondu à la société qu'il avait déjà été chargé de régulariser une promesse de vente au profit de la commune, qu'il a passé outre l'information qui lui était donnée par la société, bien que la promesse signée à son profit soit antérieure à celle signée au bénéfice de la commune. Le notaire a ainsi régularisé un acte authentique au profit de la commune en méconnaissant les droits antérieurs de la société, lesquels avaient pourtant été portés à sa connaissance quelques jours auparavant, et le notaire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé. La première promesse synallagmatique de vente, n'ayant pas été publiée aux hypothèques (publicité foncière), était inopposable aux tiers en sorte que le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte de vente requis par la commune.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012 (pourvoi n° 11-19.682, FS-P+B+I), cassation