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Le 19 janvier 2013
Le magistrat de la mise en état avait informé les parties de la date de clôture et fait injonction au vendeur en état futur d'achèvement de conclure et communiquer ses pièces dans un délai précis et retenu que le vendeur n'avait pas respecté ce calendrier en notifiant ses conclusions le jour de la clôture sans motif valable
Le 29 déc. 2003, les époux X ont acquis de la société civile immobilière (SCI) "Villa Jeanne d'Arc" un appartement en état futur d'achèvement (VEFA); la livraison convenue à la fin du 1er trimestre 2005, étant intervenue le 13 oct. 2005, les époux X ont assigné la SCI en indemnisation.
1/ Ayant relevé que par bulletin du 5 nov. 2008 le magistrat de la mise en état avait informé les parties que la clôture interviendrait le 17 févr. 2009 et fait injonction à la SCI de conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 1er déc. 2008 et retenu que la SCI n'avait pas respecté ce calendrier en notifiant ses conclusions le jour de la clôture sans motif valable, privant les époux X de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel a pu écarter comme tardives les écritures de la SCI du 17 févr. 2009.
2/ Ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que la disposition contractuelle selon laquelle la justification du retard devrait être rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, n'avait pas été satisfaite, dès lors que la SCI avait écrit aux époux X le 30 juin 2004 pour leur annoncer un retard de livraison jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2005, la cour d'appel a pu mettre à la charge de la SCI le retard de livraison du 1er avril au 30 juin 2005.
3/ Pour condamner la SCI à rembourser aux époux X les intérêts bancaires qu'ils avaient dû supporter du 1er avr. au 13 oct. 2005, l'arrêt d'appel retient que les époux X, qui n'ont pu jouir du bien acquis durant la période concernée ont néanmoins supporté des intérêts bancaires pour un montant justifié de 4.772,63 euro.
En statuant ainsi, alors que le paiement des intérêts n'était pas directement lié au retard de livraison mais à l'exécution du contrat de prêt que les époux X avaient souscrit, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Le 29 déc. 2003, les époux X ont acquis de la société civile immobilière (SCI) "Villa Jeanne d'Arc" un appartement en état futur d'achèvement (VEFA); la livraison convenue à la fin du 1er trimestre 2005, étant intervenue le 13 oct. 2005, les époux X ont assigné la SCI en indemnisation.
1/ Ayant relevé que par bulletin du 5 nov. 2008 le magistrat de la mise en état avait informé les parties que la clôture interviendrait le 17 févr. 2009 et fait injonction à la SCI de conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 1er déc. 2008 et retenu que la SCI n'avait pas respecté ce calendrier en notifiant ses conclusions le jour de la clôture sans motif valable, privant les époux X de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel a pu écarter comme tardives les écritures de la SCI du 17 févr. 2009.
2/ Ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que la disposition contractuelle selon laquelle la justification du retard devrait être rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, n'avait pas été satisfaite, dès lors que la SCI avait écrit aux époux X le 30 juin 2004 pour leur annoncer un retard de livraison jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2005, la cour d'appel a pu mettre à la charge de la SCI le retard de livraison du 1er avril au 30 juin 2005.
3/ Pour condamner la SCI à rembourser aux époux X les intérêts bancaires qu'ils avaient dû supporter du 1er avr. au 13 oct. 2005, l'arrêt d'appel retient que les époux X, qui n'ont pu jouir du bien acquis durant la période concernée ont néanmoins supporté des intérêts bancaires pour un montant justifié de 4.772,63 euro.
En statuant ainsi, alors que le paiement des intérêts n'était pas directement lié au retard de livraison mais à l'exécution du contrat de prêt que les époux X avaient souscrit, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (pourvoi N° 09-15.920, arrêt 1564), cassation renvoi, inédit