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Le 24 janvier 2013
la nullité d'un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques et la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente
Le cabinet X père et fils et Y dont le contrat de mandat de syndic de la copropriété de la résidence Ile de Flandre était entaché de nullité pour avoir méconnu les prescriptions de l'art. 18 de la loi du 10 juill. 1965, a été assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence d'Ile de Flandre en paiement des sommes que celui-ci lui avait réglées et de celles qu'il avait réglées au titre des frais et honoraires liés à la désignation d'un administrateur provisoire.
Pour condamner le cabinet de syndic à verser au syndicat des copropriétaires les frais et honoraires qu'il avait encaissés, l'arrêt d'appel retient que la nullité qui affecte rétroactivement le mandat du syndic, prive ce dernier de tout droit à rémunération quelque soit le fondement juridique invoqué, qu'il s'agisse de ses honoraires ou de ses débours et que sa gestion fût utile ou non au syndicat des copropriétaires.
En statuant ainsi alors que la nullité d'un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques et que la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente, la cour d'appel a violé l'art. 1304 du Code civil.
Le cabinet X père et fils et Y dont le contrat de mandat de syndic de la copropriété de la résidence Ile de Flandre était entaché de nullité pour avoir méconnu les prescriptions de l'art. 18 de la loi du 10 juill. 1965, a été assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence d'Ile de Flandre en paiement des sommes que celui-ci lui avait réglées et de celles qu'il avait réglées au titre des frais et honoraires liés à la désignation d'un administrateur provisoire.
Pour condamner le cabinet de syndic à verser au syndicat des copropriétaires les frais et honoraires qu'il avait encaissés, l'arrêt d'appel retient que la nullité qui affecte rétroactivement le mandat du syndic, prive ce dernier de tout droit à rémunération quelque soit le fondement juridique invoqué, qu'il s'agisse de ses honoraires ou de ses débours et que sa gestion fût utile ou non au syndicat des copropriétaires.
En statuant ainsi alors que la nullité d'un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques et que la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente, la cour d'appel a violé l'art. 1304 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.022), cassation partielle, inédit