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Le 25 janvier 2013
... sans rechercher si l'existence de devis estimatifs et descriptifs, sur la base desquels les prêts avaient été consentis, qui avaient été établis par l'entrepreneur prenant en charge la construction de l'intégralité de la maison, ne devait pas conduire le prêteur à informer les emprunteurs du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison
M. et Mme X qui souhaitaient faire édifier une maison d'habitation, ont contracté avec la société Bat-ir qui leur avait proposé, selon devis du 24 nov. 2005, la construction d'une maison et selon devis du 14 déc. 2005, la réalisation de travaux annexes.

Le Crédit immobilier de France a établi, après étude de financement, portant sur le projet d'achat de terrain et de construction à destination d'habitation principale, une offre de prêt qui a été acceptée par M. et Mme X le 8 mars 2006.

Après avoir commencé les travaux et reçu paiement de deux situations, la société Bat-ir qui avait abandonné le chantier, a été placée en liquidation judiciaire.

Soutenant que le marché conclu avec cette dernière était un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et que de Crédit immobilier de France avait manqué à son obligation de conseil, M. et Mme X l'ont assigné en réparation de leur préjudice.

Pour débouter M. et Mme X de leurs demandes, l'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas démontré que le Crédit immobilier était informé du fait qu'ils avaient conclu un CCMI sans fourniture de plan ; qu'il ne saurait, ainsi, être imputé au Crédit Immobilier un défaut d'information ou de conseil, l'organisme prêteur n'ayant pas l'obligation de conseiller l'emprunteur sur le choix du cadre contractuel liant celui-ci à la société de construction ; qu'il n'est pas justifié d'un devoir de mise en garde pesant sur l'organisme prêteur qui aurait été méconnu.

En statuant ainsi, {{sans rechercher si l'existence de devis estimatifs et descriptifs, sur la base desquels les prêts avaient été consentis, qui avaient été établis par l'entrepreneur prenant en charge la construction de l'intégralité de la maison, ne devait pas conduire le prêteur à informer les emprunteurs du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison}}, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1147 du Code civil et L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 15 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-25.299), cassation, non publié