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Le 28 janvier 2013
Le délai de garantie décennale est un délai de forclusion, non susceptible de suspension et qui ne peut être interrompu que par une assignation, même en référé.
Les acquéreurs ne peuvent valablement soutenir que le nonobstant la forclusion décennale les vendeurs constructeurs sont contractuellement tenus de leur faute dolosive et qu'ils engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun envers eux par la voie de l'action directe dès lors que ces vendeurs n'étaient pas un professionnel de l'immobilier lors de la vente de l'immeuble litigieux, et que le fait que les travaux d'aménagement des combles aient été exécutés par une entreprise professionnelle est de nature à les exonérer de leur responsabilité puisque, entre le vice de la chose et le dommage vient s'interposer le fait d'un tiers, imprévisible et irrésistible, à savoir, l'intervention de l'entrepreneur, qui aurait dû prévoir les conséquences de celle-ci.
La mauvaise foi imputée aux vendeurs n'est pas établie, puisque les acquéreurs reprochant à tort aux premiers cités de n'avoir rien fait pour réaliser une construction conforme aux normes de sécurité, alors que ces vendeurs ont eu recours et s'en sont rapportés à un professionnel en charpentes et menuiseries, auquel il incombait, avant d'intervenir, de prendre l'avis, le cas échéant, du constructeur initial du pavillon litigieux. On ne saurait inférer la connaissance du vice litigieux par les vendeurs de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et du défaut de déclaration à ce sujet dans l'acte de vente. Cette carence n'est, en outre, pas susceptible de donner lieu à indemnisation, dès lors que la garantie conférée par l'assureur de dommages à l'ouvrage cesse dix ans après la réception des travaux et que le sinistre objet du litige est survenu après ce terme. {{La mauvaise foi prétendue des vendeurs n'étant pas établie, la clause de non-garantie contenue dans l'acte de vente doit recevoir application.}}
Les acquéreurs ne peuvent valablement soutenir que le nonobstant la forclusion décennale les vendeurs constructeurs sont contractuellement tenus de leur faute dolosive et qu'ils engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun envers eux par la voie de l'action directe dès lors que ces vendeurs n'étaient pas un professionnel de l'immobilier lors de la vente de l'immeuble litigieux, et que le fait que les travaux d'aménagement des combles aient été exécutés par une entreprise professionnelle est de nature à les exonérer de leur responsabilité puisque, entre le vice de la chose et le dommage vient s'interposer le fait d'un tiers, imprévisible et irrésistible, à savoir, l'intervention de l'entrepreneur, qui aurait dû prévoir les conséquences de celle-ci.
La mauvaise foi imputée aux vendeurs n'est pas établie, puisque les acquéreurs reprochant à tort aux premiers cités de n'avoir rien fait pour réaliser une construction conforme aux normes de sécurité, alors que ces vendeurs ont eu recours et s'en sont rapportés à un professionnel en charpentes et menuiseries, auquel il incombait, avant d'intervenir, de prendre l'avis, le cas échéant, du constructeur initial du pavillon litigieux. On ne saurait inférer la connaissance du vice litigieux par les vendeurs de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et du défaut de déclaration à ce sujet dans l'acte de vente. Cette carence n'est, en outre, pas susceptible de donner lieu à indemnisation, dès lors que la garantie conférée par l'assureur de dommages à l'ouvrage cesse dix ans après la réception des travaux et que le sinistre objet du litige est survenu après ce terme. {{La mauvaise foi prétendue des vendeurs n'étant pas établie, la clause de non-garantie contenue dans l'acte de vente doit recevoir application.}}
Référence:
Référence:
- C.A. de Reims, Ch. civ., sect. 1, 11 déc. 2012, arrêt N° 10/675, R.G. N° 10/00627