Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 31 janvier 2013
En cas d'action en réparation de dommage, le délai court du jour de la survenance du dommage, c'est-à-dire du jour de l'apparition des désordres dans le lot du copropriétaire concerné
L'action de la Société Civile Immobilière LE TREMBLE est soumise aux dispositions de l'art. 42 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, aux termes duquel toute action personnelle, née de l'application de la cette loi entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrit par un délai de 10 ans.

En cas d'action en réparation de dommage, le délai court du jour de la survenance du dommage, c'est-à-dire du jour de l'apparition des désordres dans le lot du copropriétaire concerné, ce délai pouvant être reporté à la date à laquelle le copropriétaire est en mesure de savoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de ce chef, et ce sans que la vente du lot concerné puisse interrompre le délai.

Les différents dommages, distinctement référencés par l'expert sous la désignation A, B, C consistent en des inondations répétées du local et en des écoulements d'eaux par les murs et un solin.

Si la cause en a été étudiée dans le cadre de l'expertise, il est certain, compte tenu des observations consignées au rapport et ci dessus rapportées :
- que les désordres sont apparus, en suite de la construction de l'immeuble, c'est-à-dire, en 1975, puis en 1978, et à raison des vices ayant affecté cette construction, et qu'il n'est pas établi qu'ils aient, depuis, évolué,
- que leur cause était connue comme relevant d'un vice des parties communes de l'immeuble depuis plus de 10 années à la date de l'assignation en référé, sans qu'un défaut d'entretien soit en cause.

En effet, Madame L a affirmé devant l'expert qu'elle connaissait depuis toujours l'existence d'infiltrations d'eau passant à travers les murs et les ouvertures.

Par ailleurs, les sieurs G alors locataires de Monsieur L, écrivaient, le 13 janv. 1995, une lettre à leur bailleur pour faire état de venues d'eau dans l'atelier par des fissures.

Ainsi, la configuration particulière du lot numéro 1, constitué d'un local situé au sous-sol et dont les murs sont enterrés, la nature des désordres dont il est affecté depuis l'origine, et la connaissance de l'existence de ces fissures tant par Madame L avant que la propriété n'en soit cédée, que par ses locataires qui sont ensuite, eux-mêmes, devenus propriétaires, permettent de considérer comme établie la connaissance, dès cette époque, de la cause des dommages.

C'est donc à ce moment là et pendant les 10 années qui ont suivi que l'action en réparation se devait d'être engagée contre le syndicat des copropriétaires.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 4 A, 25 janv. 2013, Numéro de rôle : 11/21760