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Le 04 avril 2013
La réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur
Selon les art. 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété; les avances sont remboursables.

Pour débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Hautes Terres de sa demande de condamnation de la société Sassy, acquéreur de deux lots selon un acte notarié du 30 nov. 2009, en payement d'une somme de 1 088,66 euros, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 25 juill. 2011) relève qu'il ressort des extraits de comptes de l'ancien propriétaire des lots et de la société Sassy pour la période du 1er janv. 2009 au 31 déc. 2009 que le fonds de roulement et les appels d'avance de trésorerie ont été remboursés au vendeur et débités du compte de l'acquéreur pour un montant total de 1.008,66 euro et retient que, compte tenu de la date d'acquisition des lots, les charges de copropriété pour les onze premiers mois de l'exercice 2009 ne peuvent pas être imputées à la société Sassy et qu'après le calcul de la balance comptable et déduction des sommes indues, dont celle de 1.008,66 euro, la créance du syndicat s'établit à 395,01 euro.

En statuant ainsi, alors que la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et que le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot, la juridiction de proximité a violé les art. 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 précités.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 27 mars 2013 (N° de pourvoi: 12-11.808), cassation, sera publié au Bull. Civ. III