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Le 18 avril 2013
Le bénéfice de l'avantage de TVA perçu au titre de l'accession sociale à la propriété ne peut être remis en cause du simple fait d'une cession rapide du logement.
L'art 64, I, F, l de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 64, I, F, 1) a supprimé la taxation à la TVA des premières cessions d'immeubles neufs acquis préalablement par des particuliers comme immeubles à construire, c'est-à-dire dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente à terme. Dès lors, le cédant ne dispose plus d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition et l'acquéreur perd le bénéfice du taux réduit de droits de mutations d'immeubles à titre onéreux. Une telle vente relève désormais de la taxe de publicité foncière au taux global de 5,09 %. La suppression de la taxation à la TVA des cessions d'immeubles neufs acquis par des particuliers comme immeubles à construire s'applique aux ventes dont la signature de l'acte authentique intervient à compter du 31 déc. 2012. Ainsi, dans le cadre de la revente dans les cinq ans d'un bien acquis en VEFA et ayant bénéficié du dispositif du Pass-Foncier, à compter du 31 déc. 2012, cette vente entre particuliers n'est pas soumise à la TVA, qu'il y ait ou non cas d'exception relative à la remise en cause de l'octroi de TVA à taux réduit dont le premier acquéreur avait bénéficié. Ainsi, le bénéfice de l'avantage de TVA perçu au titre de l'accession sociale à la propriété ne peut être remis en cause du simple fait d'une cession rapide du logement.
Référence: 
Source: - Rép. min. logement n° 8834 à N. Appéré; J.O. A.N. Q 9 avr. 2013, p. 3879