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Le 03 mai 2013
Les formalités de notification de la cessation de garantie par le garant prévues à l'art. 46 du décret du 20 juill. 1972 ont pour seul effet de déterminer le point de départ du délai de trois mois imparti au créancier pour présenter sa réclamation
Les syndicats de copropriétaires des ensembles immobiliers 20 rue de Lesdiguières, 18 rue Lachmann, Le Rabelais et L'Emeraude 28 rue Gay Lussac, ont été victimes de détournements de fonds commis par leur syndic, la société Soges immobilier, mise en liquidation judiciaire le 22 août 1997; au cours de l'information pénale ouverte à la suite de ces faits, le juge d'instruction a commis un expert judiciaire; la SOCAF, qui avait publié la cessation de sa garantie le 4 avr. 1997, a été assignée en remboursement des sommes détournées et condamnée à payer aux syndicats les sommes calculées par l'expert et arrêtées au 22 août 1997.

1/ Il ressort de l'art. 16 du Code de procédure civile que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutenait expressément qu'il lui était inopposable.

Pour condamner la SOCAF à payer aux syndicats les sommes retenues par l'expert, l'arrêt d'appel énonce que le fait que celle-ci n'ait pas participé aux opérations d'expertise, alors que le rapport a été versé aux débats et soumis ainsi à la discussion contradictoire des parties, ne saurait caractériser une atteinte aux principes essentiels du droit.

En statuant ainsi, alors que cette société avait soulevé l'inopposabilité à son égard de l'expertise à laquelle elle n'avait pas été convoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

2/ Pour condamner la SOCAF à garantir l'intégralité des créances des syndicats trouvant leur origine dans les détournements de fonds commis par le syndic, l'arrêt retient que, si cette société justifie bien de la publication de l'avis de cessation de sa garantie dans les Affiches de Grenoble et dans Le Dauphiné du 4 avr. 1997, elle ne démontre pas avoir informé les présidents ou membres des conseils syndicaux, de sorte qu'elle ne peut revendiquer l'opposabilité de sa cessation de garantie au 7 avr. 1997.

En statuant ainsi, alors que les formalités de notification de la cessation de garantie par le garant prévues à l'art. 46 du décret du 20 juill. 1972 ont pour seul effet de déterminer le point de départ du délai de trois mois imparti au créancier pour présenter sa réclamation et sont sans incidence sur la cessation de garantie qui intervient, en application de l'art. 44, alinéa 3, du décret, à l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant sa publication dans deux journaux, la cour d'appel a violé l'art. 3. 2 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970, ensemble les art. 44, 45 et 46 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, dans leur rédaction applicable en la cause.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 avril 2013 (N° de pourvoi: 12-15.246), cassation partielle, inédit