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Le 13 mai 2013
La société Lamy était devenue titulaire de tous les droits et obligations afférents au contrat de syndic conclu avec la société Lamy Le Pré, y compris la dispense d'ouvrir un compte séparé
Le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive a assigné la société Horizons technologies en paiement d'un arriéré de charges arrêté, après actualisation, au 5 janvier 2007 ; la société Horizons technologies a soulevé le défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat résultant de la nullité de plein droit de son mandat.
La société Horizons technologies a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande tendant à voir dire nul le mandat du syndic, alors, selon le moyen soutenu par elle, que seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer et doit remplir lui-même le mandat qui lui est confié ; qu'il s'ensuit que les copropriétaires ne peuvent être dessaisis de leur pouvoir exclusif de désignation d'un syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte.
Mais ayant relevé que l'assemblée générale du 28 mars 2007 avait, dans une cinquième décision, exprimé sa volonté d'accepter le transfert du mandat de syndic confié à la société Lamy Le Pré au bénéfice de la société Lamy, ce qu'elle pouvait faire " in futurum ", la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux effets de l'opération de fusion sur le mandat du syndic de la société absorbée, que la société Lamy était devenue titulaire de tous les droits et obligations afférents au contrat de syndic conclu avec la société Lamy Le Pré, y compris la dispense d'ouvrir un compte séparé, dans l'état où ils se trouvaient à la date de la réalisation de l'opération de fusion.
Le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive a assigné la société Horizons technologies en paiement d'un arriéré de charges arrêté, après actualisation, au 5 janvier 2007 ; la société Horizons technologies a soulevé le défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat résultant de la nullité de plein droit de son mandat.
La société Horizons technologies a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande tendant à voir dire nul le mandat du syndic, alors, selon le moyen soutenu par elle, que seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer et doit remplir lui-même le mandat qui lui est confié ; qu'il s'ensuit que les copropriétaires ne peuvent être dessaisis de leur pouvoir exclusif de désignation d'un syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte.
Mais ayant relevé que l'assemblée générale du 28 mars 2007 avait, dans une cinquième décision, exprimé sa volonté d'accepter le transfert du mandat de syndic confié à la société Lamy Le Pré au bénéfice de la société Lamy, ce qu'elle pouvait faire " in futurum ", la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux effets de l'opération de fusion sur le mandat du syndic de la société absorbée, que la société Lamy était devenue titulaire de tous les droits et obligations afférents au contrat de syndic conclu avec la société Lamy Le Pré, y compris la dispense d'ouvrir un compte séparé, dans l'état où ils se trouvaient à la date de la réalisation de l'opération de fusion.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013, N° de pourvoi: 08-14987, cassation partielle, inédit