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Le 14 mai 2013
Par la suite le client n'a pas donné suite au projet et entend être indemnisé au titre des économies d'impôt perdues.
Le conseil en gestion de patrimoine a établi à ses clients une simulation de réduction d'impôt calculée conformément à la loi Scellier-Bouvard sur une durée de neuf ans et s'est chargé de rechercher un prêt pour financer l'acquisition. Or, le contrat de réservation (contrat préliminaire à une vente en état futur d'achèvement VEFA) n'a jamais été signé par le vendeur car il est apparu que l'immeuble rénové dans lequel se trouvait l'appartement objet de l'opération avait été achevé depuis moins de 15 ans révolus à la date envisagée pour la réitération par acte authentique et que dès lors il en résultait une impossibilité de bénéficier de la défiscalisation pour les revenus de 2009.

A l'égard du client, le conseil en gestion de patrimoine n'agissait pas en qualité de mandataire de la société de comercialisation mais en son nom personnel de conseil en gestion. Il a ainsi manqué à son devoir de conseil en proposant dans le cadre d'une opération d'investissement relevant de la loi Scellier-Bouvard, l'acquisition d'un appartement ne permettant pas une défiscalisation sur les revenus de 2009 mais seulement à partir des revenus de 2010.

Par la suite le client n'a pas donné suite au projet et entend être indemnisé au titre des économies d'impôt perdues. Toutefois, les clients ne démontrent pas que leur seul objectif était une économie d'impôt sur les revenus de 2009. En effet, l'intérêt de ce type d'investissement est de réaliser une économie d'impôt sur neuf années et la faute du conseil a seulement eu pour effet de décaler la réduction d'impôt dans le temps. L'avantage fiscal escompté n'était donc ni perdu ni diminué. En outre, le client a refusé une opération alternative permettant une défiscalisation dès 2009. Dans ces conditions, le préjudice invoqué n'est pas la conséquence du manquement du conseil en gestion de patrimoine mais résulte de leur décision de n'accepter aucune des propositions faites, à savoir donner suite au projet initial avec un décalage de quelques mois ou investir dans un autre produit.

La demande d'indemnisation est donc rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 11 mars 201, arrêt N° 146/2013, RG N° 12/00219