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Le 28 juin 2013
La cour a relevé que le devis produit n'était pas signé de Mme Y, et relevé aussi que l'absence de toute protestation de cette dernière à la réception de la facture ne suffisait pas à établir l'effectivité du contrat
La société Entreprise X prétendant que Mme Y lui avait demandé de réaliser, à son domicile, des travaux de peinture dont elle avait surveillé la réalisation, a assigné cette dernière en paiement.
La société Entreprise X a fait grief à l'arrêt d'appel confirmatif de la débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnation de Mme Y alors, en particulier et selon l'entreprise, que le propriétaire de l'immeuble, qui a bénéficié des travaux réalisés sous sa conduite et acceptés par lui sans réserve, est présumé les avoir commandés.
Le pourvoi est rejeté (malgré une [argumentation fournie->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...).
Mais, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le devis produit n'était pas signé de Mme Y, et relevé que l'absence de toute protestation de cette dernière à la réception de la facture ne suffisait pas à établir l'effectivité du contrat, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, estimé que la société Entreprise X n'établissait pas que Mme Y eût été engagée à son égard par un contrat d'entreprise.
La société Entreprise X a aussi fait reproche à l'arrêt d'appel de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'un enrichissement ne peut opposer à l'appauvri le contrat conclu avec un tiers , l'appauvri ne disposant d'aucune action contractuelle contre l'enrichi; qu'en considérant que la société Entreprise X ne pouvait agir contre Mme Y sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la demande étant fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat, après avoir pourtant constaté que Mme Y n'était pas partie au contrat d'entreprise et que la société Entreprise X ne pouvait agir en exécution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant et a violé l'art. 1371 du Code civil.
Mais la cour d'appel ayant constaté que la société Entreprise X ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec Mme Y, lequel constituait le fondement de son action principale, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l‘exercice d'une action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.
La société Entreprise X prétendant que Mme Y lui avait demandé de réaliser, à son domicile, des travaux de peinture dont elle avait surveillé la réalisation, a assigné cette dernière en paiement.
La société Entreprise X a fait grief à l'arrêt d'appel confirmatif de la débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnation de Mme Y alors, en particulier et selon l'entreprise, que le propriétaire de l'immeuble, qui a bénéficié des travaux réalisés sous sa conduite et acceptés par lui sans réserve, est présumé les avoir commandés.
Le pourvoi est rejeté (malgré une [argumentation fournie->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...).
Mais, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le devis produit n'était pas signé de Mme Y, et relevé que l'absence de toute protestation de cette dernière à la réception de la facture ne suffisait pas à établir l'effectivité du contrat, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, estimé que la société Entreprise X n'établissait pas que Mme Y eût été engagée à son égard par un contrat d'entreprise.
La société Entreprise X a aussi fait reproche à l'arrêt d'appel de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'un enrichissement ne peut opposer à l'appauvri le contrat conclu avec un tiers , l'appauvri ne disposant d'aucune action contractuelle contre l'enrichi; qu'en considérant que la société Entreprise X ne pouvait agir contre Mme Y sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la demande étant fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat, après avoir pourtant constaté que Mme Y n'était pas partie au contrat d'entreprise et que la société Entreprise X ne pouvait agir en exécution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant et a violé l'art. 1371 du Code civil.
Mais la cour d'appel ayant constaté que la société Entreprise X ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec Mme Y, lequel constituait le fondement de son action principale, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l‘exercice d'une action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 juin 2013, N° de pourvoi: 12-15.880, rejet, inédit