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Le 26 juillet 2013
L'architecte tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment quant aux risques de poursuite de la construction avant l'obtention du permis modificatif
M. X, a confié à M. Y, architecte, une mission de conception et de dépôt d'une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison; l'exécution des travaux après obtention du permis de construire, a été confiée à la société Soreco ; le projet s'est avéré techniquement irréalisable ; M. Y a alors établi une demande de modification du permis de construire qui a été refusée; M. X a été mis en demeure de cesser les travaux exécutés conformément aux plans de la demande de permis modificatif; la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le permis de construire; M. X a assigné en indemnisation de divers préjudices M. Y, architecte, et son assureur, la société MAF qui ont assigné en garantie la société Soreco représentée par M. A, mandataire liquidateur, et la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de ladite société.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1147 du Code civil.
Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que M. X, à la fois maître-d'ouvrage et maître-d'oeuvre, a, sans attendre la réponse à sa demande de permis modificatif, poursuivi, de sa seule initiative, les travaux conformément au projet objet de ladite demande, qu'au regard du caractère limité de sa mission et même en qualité d'architecte, M. Y n'avait pas d'obligation de conseil quant à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ou poursuivis sans risque ni quant à l'affichage de son permis de construire sur le terrain, que M. X ne pouvait demander réparation pour les préjudices consécutifs à cette poursuite de travaux ni même pour un préjudice lié à une éventuelle perte de chance de défiscaliser ou pour des préjudices de jouissance et moral non justifiés, ni même encore au titre des frais d'une procédure administrative qui n'aurait pas aboutie s'il avait été procédé à l'affichage exigé.
En statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été annulé en raison de la présentation inexacte de la pente naturelle du terrain par les plans réalisés par M. Y et d'autre part, que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment quant aux risques de poursuite de la construction avant l'obtention du permis modificatif, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
M. X, a confié à M. Y, architecte, une mission de conception et de dépôt d'une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison; l'exécution des travaux après obtention du permis de construire, a été confiée à la société Soreco ; le projet s'est avéré techniquement irréalisable ; M. Y a alors établi une demande de modification du permis de construire qui a été refusée; M. X a été mis en demeure de cesser les travaux exécutés conformément aux plans de la demande de permis modificatif; la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le permis de construire; M. X a assigné en indemnisation de divers préjudices M. Y, architecte, et son assureur, la société MAF qui ont assigné en garantie la société Soreco représentée par M. A, mandataire liquidateur, et la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de ladite société.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1147 du Code civil.
Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que M. X, à la fois maître-d'ouvrage et maître-d'oeuvre, a, sans attendre la réponse à sa demande de permis modificatif, poursuivi, de sa seule initiative, les travaux conformément au projet objet de ladite demande, qu'au regard du caractère limité de sa mission et même en qualité d'architecte, M. Y n'avait pas d'obligation de conseil quant à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ou poursuivis sans risque ni quant à l'affichage de son permis de construire sur le terrain, que M. X ne pouvait demander réparation pour les préjudices consécutifs à cette poursuite de travaux ni même pour un préjudice lié à une éventuelle perte de chance de défiscaliser ou pour des préjudices de jouissance et moral non justifiés, ni même encore au titre des frais d'une procédure administrative qui n'aurait pas aboutie s'il avait été procédé à l'affichage exigé.
En statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été annulé en raison de la présentation inexacte de la pente naturelle du terrain par les plans réalisés par M. Y et d'autre part, que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment quant aux risques de poursuite de la construction avant l'obtention du permis modificatif, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2013 (pourvois 12-15.545 12-21.336), cassation partielle, inédit