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Le 29 juillet 2013
Le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux
Selon l'art. 1643 du Code civil, le vendeur de l'immeuble à construire est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Un propriétaire a vendu une maison d'habitation. Un incendie a détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture.

Saisi par les acquéreurs et la compagnie d'assurance qui a indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés a désigné un expert. Les acquéreurs et la compagnie d'assurance ont assigné en indemnisation le liquidateur du vendeur, ce dernier, son épouse et leur assureur.

La cour d'appel a débouté les acquéreurs et leur compagnie d'assurance de leurs demandes, retenant que le vendeur ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée.

La décision est cassée

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013 (pourvoi n° 12-17.149 FS-P+B), cassation