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Le 20 septembre 2013
Les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun
Les époux X ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons Gradlon, qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant.
La société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, {in solidum} avec M. Y, à payer aux époux X la somme de 20.267,54 euro au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2.000 euro au titre du préjudice de jouissance, alors, selon elle, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'art. 1792-3 du Code civil, la demande des époux X, et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X, maîtres d'ouvrage, relevait exclusivement de l'art. 1792-3 du Code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'art. 1147 du Code civil par fausse application et l'art. 1792-3 du Code civil par refus d'application.
Mais la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.
Les époux X ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons Gradlon, qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant.
La société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, {in solidum} avec M. Y, à payer aux époux X la somme de 20.267,54 euro au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2.000 euro au titre du préjudice de jouissance, alors, selon elle, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'art. 1792-3 du Code civil, la demande des époux X, et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X, maîtres d'ouvrage, relevait exclusivement de l'art. 1792-3 du Code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'art. 1147 du Code civil par fausse application et l'art. 1792-3 du Code civil par refus d'application.
Mais la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.
Référence:
Source :
- Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013 (N° de pourvoi : 12-19.483), rejet, sera publié au Bull. Civ. III