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Le 25 septembre 2013
En statuant ainsi, sans rechercher si la partie privative du lot 64 était constituée du droit de construire les bâtiments B et C, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
La SCI Les Salicornes a acquis, par acte du 9 nov. 1982, deux terrains afin d'y réaliser un groupe d'immeubles composé de trois bâtiments dont l'un a été édifié et vendu par lots en état futur d'achèvement (VEFA); elle a fait établir un règlement de copropriété général et un règlement de copropriété du bâtiment A applicable au syndicat secondaire pour la gestion interne de ce bâtiment; le permis de construire obtenu le 12 mars 1981 a été annulé par arrêt du Conseil d'État du 22 avr. 2005 ; l'ordonnance désignant un administrateur provisoire a été rétractée par arrêt du 6 déc. 2006 ; le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 nov. 2007 aux motifs que la création du syndicat secondaire et celle du syndicat principal étant subordonnées à l'édification du second bâtiment et qu'il n'existait qu'un seul syndicat de copropriétaires ; dix-neuf copropriétaires ont assigné la société ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition des bâtiments B et C qu'elle avait commencé à édifier.
Pour dire que la société est propriétaire du lot 64 de la copropriété constitutif du droit de construire tel que décrit dans le règlement de copropriété, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété décrit le groupe d'immeubles comme comprenant un terrain, l'emplacement du bâtiment A à construire, un bâtiment B et un bâtiment C, étant précisé que ces deux derniers bâtiments ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 et retient qu'en affectant 6.000/10.000e des parties communes au lot 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description est contenue dans les documents annexés au règlement de copropriété.
En statuant ainsi, sans rechercher si la partie privative du lot 64 était constituée du droit de construire les bâtiments B et C, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 1er de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965.
La SCI Les Salicornes a acquis, par acte du 9 nov. 1982, deux terrains afin d'y réaliser un groupe d'immeubles composé de trois bâtiments dont l'un a été édifié et vendu par lots en état futur d'achèvement (VEFA); elle a fait établir un règlement de copropriété général et un règlement de copropriété du bâtiment A applicable au syndicat secondaire pour la gestion interne de ce bâtiment; le permis de construire obtenu le 12 mars 1981 a été annulé par arrêt du Conseil d'État du 22 avr. 2005 ; l'ordonnance désignant un administrateur provisoire a été rétractée par arrêt du 6 déc. 2006 ; le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 nov. 2007 aux motifs que la création du syndicat secondaire et celle du syndicat principal étant subordonnées à l'édification du second bâtiment et qu'il n'existait qu'un seul syndicat de copropriétaires ; dix-neuf copropriétaires ont assigné la société ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition des bâtiments B et C qu'elle avait commencé à édifier.
Pour dire que la société est propriétaire du lot 64 de la copropriété constitutif du droit de construire tel que décrit dans le règlement de copropriété, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété décrit le groupe d'immeubles comme comprenant un terrain, l'emplacement du bâtiment A à construire, un bâtiment B et un bâtiment C, étant précisé que ces deux derniers bâtiments ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 et retient qu'en affectant 6.000/10.000e des parties communes au lot 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description est contenue dans les documents annexés au règlement de copropriété.
En statuant ainsi, sans rechercher si la partie privative du lot 64 était constituée du droit de construire les bâtiments B et C, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 1er de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-16.361), cassation partielle, inédit